|
PREAMBULE
Ø
Les partenaires sociaux se sont réunis et sont convenus que la situation
économique de SERVAIR S.A nécessite de mobiliser toutes les énergies afin de
répondre aux impératifs de dynamisation et de développement de l'entreprise. En
effet, l'entreprise, bien qu'intervenant dans un contexte
de forte croissance de l'activité aérienne, se heurte à un marché de plus en
plus concurrentiel notamment sur les plates-formes de Lyon Satolas et de Roissy,
où SERVAIR S.A, de par l'installation de caterers concurrents, se trouve
confrontée à la nécessité de renforcer sa compétitivité. La maîtrise des coûts
de production et la recherche des sources de productivité représentent donc un
enjeu décisif pour l'avenir de SERVAIR S.A et ses
personnels.
Ø
C'est dans ce contexte de modification profonde de l'environnement
concurrentiel de l'entreprise que la réduction du temps
de travail présentée dans le cadre de la Loi du 13 juin 1998 dite" Loi Aubry ",
doit être envisagée. Le texte susvisé a en effet pour objectif de réduire
durablement le chômage par le développement, via la négociation collective, du
partage du travail. L'application de cette Loi d'incitation aura donc un
impact positif sur l'emploi à SERVAIR, dés lors
que la réactivité et la compétitivité de la société au regard de son
environnement économique seront assurées. C'est en ce sens que la Direction et
les partenaires sociaux ont exprimé leur souci de construire, dans les meilleurs
délais, un accord équilibré entre:
1. le développement de l'emploi durable,
2. le juste partage entre l'équilibre économique de l'entreprise et les
aspirations
des salariés à une meilleure répartition de leur temps de travail.
Ø
Ainsi, les nouvelles organisations du travail présentées ci-après et
mises à la disposition des établissements SERVAIR accroissent l'efficacité de
nos services d'exploitation tout en contribuant à améliorer les conditions de
vie des personnels; elles ne sont cependant pas suffisantes pour compenser le
surcoût que représente l'augmentation des effectifs consécutive à la R.T.T.. Il
convient donc de rechercher les modalités économiques et pratiques les plus
efficaces pour assurer un équilibre dans les efforts demandés aux parties.
Ø
Le présent accord s'efforce en conséquence de promouvoir des modes
d'organisation du travail cohérents et une gestion maîtrisée du temps de travail
et de ses coûts tout en tenant compte d'une part, des engagements de
l'entreprise en terme d'emploi directement liés à l'obtention des aides et
d'autre part, des aspirations des salariés à une plus grande disponibilité
personnelle.
ØLes
parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard de l'ensemble des
salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les
dispositions conventionnelles applicables à ce jour en matière de durée et
d'organisation du travail.
l OBJET
II CHAMP D'APPLICATION
l PARTAGE DU TRAVAIL
II EMBAUCHES DANS LE CADRE DES AIDES FINANCIERES
II-1 Périmètre des aides financières
II-2 Périmètre des embauches
II-3 Calcul et répartition. des embauches
II-4 Maintien des effectifs
III - LIMITATION DE LA PRECARITE
IV - EVOLUTION DES PERSONNELS
| VOLET N°
2 : DUREE DU TRAVAIL |
l LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
I-1 Définition du temps de
Travail Effectif
I-2 Exclusions du temps de travail effectif
I-3 Réduction du. temps de travail effectif
II LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
II-1 Cadre d'appréciation de la durée du travail
II-3 Traitement des heures supplémentaires et excédentaires
| VOLET
N°3 MODALITES D'APPLICATION DE LA RTT |
| VOLET
N°3-1 LA RTT DES NON CADRE |
l PERIODES TRANSITOIRES
I-l Période N°l
I-2 Période N° 2
II A COMPTER DU 1ER JANVIER 2000
II-l Organisation cyclique du travail
II-2 Attribution de jours RTT dans le cadre annuel
II-3 Clause de revoyure
| VOLET
N°3-2 DISPOSITIONS SPECIfIQUES AUX CADRE |
l PERIMETRE D'APPLICATION
II REDUCTION DU TEMPS DE TRA V AIL DES CADRES
II-l Dispositions spécifiques aux cadres en horaires administratifs
II-2 Dispositions spécifiques aux cadres en horaires décalés
III LE COMPTE « JOURS DE FORMATION»
III-1 Objet
III-2 Financement du coût de la prestation de
formation III-3 Alimentation du CJF
III-4 Abondement de l'entreprise
III-5 Utilisation du CJF
III-6 Suivi des formations éligibles au CJF
IV TRAITEMENT DES ACTIVITES SPECIFIQUES
IV-l Permanences
IV-2 Astreintes
IV-3 Circonstances exceptionnelles
| VOLET
N°3-3 LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL |
l SALARIES A TEMPS
PARTIEL AVANT APPLICATION DU PRESENT
ACCORD
II MISE EN PLACE D'EQUIPES
EN VSD
| VOLET N°4 MODALITES SALARIALES |
l CONTEXTE DE L'EVOLUTION
SALARIALE 1999/2000
II MODALITES D'ACC0MPAGNEMENT SALARIAL DE LA
RTT POUR LES SALARIES
EMBAUCHES AVANT LE 1ER JUILLET 1999
III ENCADREMENT DE L'EVOLUTION DU COÛT DU
TRAVAIL
III-1 Disposition générale
III-2 Dispositions spécifiques aux salariés embauchés à compter du 1er juillet
1999, n'ayant pas été
présents au cours du 1ER semestre 1999
| VOLET
N°5 LE COMPTE EPARGNE TEMPS |
l PRINCIPE
II TYPE DE CONGES
III SALARIES BENEFICIAIRES
IV ALIMENTATION DU CET
V UTILISATION DU CET
| VOLET
N°6 APPLICATION DU PRESENT ACCORD |
l
DATE D'APPLICATION DE L'ACCORD
II DUREE DE L'ACCORD
III COMMISSION DE SUIVI
IV FORMALITES DE DEPOT DE L'ACCORD
ARTT : Aménagement - Réduction du temps de travail
RTT: Réduction du Temps de Travail
TRAITEMENT MENSUEL « 35H PAYE 39 » : Cet intitulé remplace celui du salaire de
base, il représente la nouvelle rémunération des 35
heures payée 39 heures pour les salariés présents dans l'entreprise à la date de
signature du présent accord. Cet intitulé sera porté sur le bulletin de salaire.
TRAITEMENT MENSUEL « 35H » : Cet intitulé remplace celui du salaire de base, il
représente la nouvelle rémunération des 35 heures pour les nouveaux embauchés.
Cet intitulé sera porté sur le bulletin de salaire.
JOURS RTT: jours non travaillés accordés dans le
cadre de l'article 4 de la Loi du 13 j;,;n 1998 afin de limiter sur
l'année, la durée du travail.
EMPLOI VSD : emploi spécifique à temps partiel prévoyant que le temps de travail
est positionné majoritairement en fin de semaine.
CET: Compte Epargne Temps; dispositif prévu par la Loi du 25 juillet 1994 et
permettant l'épargne de temps et/ ou d'argent dans le but de financer un congé
de longue durée normalement sans solde.
CJF : Compte Jours de Formation; dispositif conventionnel permettant aux
salariés
définis comme bénéficiaires d'accumuler des droits en vue de bénéficier
d'actions de formation choisies et individualisées.
l OBJET
Le présent accord est établi dans le cadre de la Loi du
13 juin 1998 dite" Loi Aubry " et de ses décrets et circulaires.
d'application. Il a pour objet de définir les règles
d'organisation de l'application de la Loi susvisée au sein des établissements
SERVAIR S.A ainsi que les dispositions liées à
l'aménagement - réduction du temps de travail,
communes à ces établissements.
Le présent accord témoigne d~ la volonté de la Direction d'anticiper
le passage aux 35 heures.
II CHAMP D' APPLICATI0N
II-1 Le présent texte s'applique à l'ensemble des salariés de
SERVAIR S.A, à l'exclusion des Cadres Dirigeants dont les
fonctions, le niveau de responsabilité et le niveau de rémunération sont
incompatibles avec la définition d'un horaire précis de travail et impliquent
une totale autonomie de gestion du temps de travail.
II-2 Le présent accord ne rait pas obstacle à la négociation d'un accord
d'établissement à LYON SATOLAS mettant en œuvre des
dispositions distinctes prenant en compte la situation particulière de cet
établissement et qui, de convention expresse entre les
parties, se substitueront et/ou compléteront, celles
prévues par le présent accord.
II-3 L'application du volet N°l du présent accord aux
établissements de la Réunion et de Fort de France
pourra faire l'objet d'un avenant spécifique, tel que
précisé en page 8, II-1-2.
SERVAIR SA s'engage, en cotrepartie de l'obtention des
aides financières attribuées par l'état conformément aux dispositions légales et
réglementaires, à effectuer des embauches dans les condition spécifiées aux
articles l et II ci-dessous et à limiter la précarité conformément aux
dispositions de l'article III ci-dessous.
l PARTAGE DU TRAVAIL
Le partage du travail intervient dans le cadre du
développement des axes suivants:
- Limitation de l'amplitude
journalière, hebdomadaire ou annuelle de travail des
salariés
- Développement de l'embauche
durable pour diminuer fortement la précarité
- Recrutement d'effectifs spécifiques de fin de semaine
assurant une meilleure
répartition générale du nombre de dimanches travaillés
Les parties conviennent que l'application des axes de
progrès ci-dessus définis constitue une opportunité supplémentaire
pour développer l'embauche en contrat de travail à durée indéterminée tout en
tenant compte des aléas commerciaux propres à nos métiers.
II EMBAUCHES DANS LE CADRE DES AIDES FINANCIERES
II-l PERIMETRE DES AIDES FINANCIERES
II-l-l Les aides financières à la Réduction du Temps de
Travail sont demandées à la Délégation à l'emploi
pour les établissements SERVAIR Siège, Servair 1 et Servair 2 en contrepartie
des embauches prévues aux articles ci-dessous.
Les salariés des établissements SERVAIR Siège, SERVAIR 1
et SERVAIR 2, pour lesquels le bénéfice de l'aide est demandé sont ceux:
- soumis au nouvel horaire collectif réduit
- travaillant à temps partiel et
dont l'horaire de travail est réduit dans la même proportion que l'horaire
collectif
- embauchés dans le périmètre de
la RTT, au nouvel horaire collectif réduit ou à un horaire individuel inférieur
- embauchés pour remplacer des salariés ouvrant droit à
l'aide, absents temporairement ou ayant quitté l'entreprise et qui sont soumis
au nouvel horaire de travail collectif.
11-1-2 L'application des dispositions du présent volet aux établissements de
Fort de France et de la Réunion est subordonnée à l'obtention des aides
financières
mises en place par la Loi du 13 juin 1998 dite Loi AUBRY, à la date d'expiration
des mesures d'allègement des charges sociales prévues par la Loi du 25 juillet
1994 dite « Loi PERBEN ».
La réduction effective de 10% du temps de travail dans
ces deux établissements donnera lieu à la conversion de contrats de travail à
temps partiel en contrats de travail à temps plein, sous réserve de l'accord des
intéressés, ainsi qu'à des embauches à temps complet. Les parties conviennent,
par ailleurs, de préciser, par voie d'avenant au présent accord, le nombre
d'embauches à réaliser en complément de celles effectuées en application des
dispositions ci-dessus, afin de satisfaire aux principes posés à l'article II-3
du présent volet relatif au calcul et à la répartition des embauches.
L'appréciation des embauches se fera alors globalement sur les 5 sites SERVAIR
S.A. (Région Parisienne et DOM).
II-2 PERIMETRE DES EMBAUCHES
II-2-1 Périmètre de l'effectif de référence
L'effectif de référence, relatif au calcul du nombre d'embauches à réaliser dans
le cadre de la RTT, est calculé sur les établissements SERVAIR Siège, Servair 1
et Servair 2.
Il correspond à l'effectif moyen annuel des salariés concernés par la RTT et
pour lesquels les aides de "état sont sollicitées.
II-2-2 Calcul de l'effectif moyen annuel
Le calcul de l'effectif moyen annuel est effectué sur une période de référence
correspondant aux 12 mois précédant la signature du présent accord, soit du le..
juin 1998 au 31 mai 1999.
Les règles applicables pour le calcul de l'effectif moyen annuel sont celles
prévues à l'article L421-2 du code du travail qui précise notamment:
ð
Les salariés à temps partiel., ainsi que les salariés sous CDD et les
intérimaires, dont le contrat est conclu pour un motif autre que le remplacement
d'agents permanents, sont pris en compte en équivalent temps plein, au prorata
de leur temps de travail au cours de la période de référence ci-dessus
mentionnée.
Les salariés sous CDI pris en compile dans l'effectif moyen annuel sont ceux
inscrits le dernier mois de la période de référence.
II-3 CALCUL ET REPARTITION DES EMBAUCHES
La Direction s'engage à, procéder à des embauches correspondant à un volume
global d'heures de travail nettement supérieur à ses obligations en vue de
diminuer la précarité et les heures supplémentaires. Cet
effort d'embauche est conditionné par:
- l'obtention des aides 'financières susvisées ainsi que
des majorations prévues pour
engagements particuliers en matière d'emploi .
- l'application effective des dispositions du présent
accord.
| ETABLISSEMENT |
Effectif de référence
au 31 mai 1999 |
Embauches
6% |
Engagements |
| SERVAIR SIEGE |
212 |
177 |
230 CDI |
| SERVAIR l |
1888 |
| SERVAIR II |
845 |
| TOTAL |
2945 |
177 |
230 CDI |
NB : ce tableau fera l'objet d'une mise à jour en fonction
des dispositions prévues à l'article II-1-2 ci-dessus.
Les embauches prévues par la Loi du 13 juin 1998 seront réparties entre les
catégories socioprofessionnelles dans les proportions suivantes:
- 91% d'employés
- 6% de maîtrises
- 3% de cadres
La totalité des embauches prévues dans le cadre du présent accord seront
effectuées en contrepartie des aides financières, dans un délai d'un an à
compter ce la réduction effective du temps de travail et selon le calendrier
indicatif suivant
3ème trimestre 1999 :
- 70 Employés
- 3 Maîtrises
- 3 Cadres
4ème trimestre 1999 :
- 80 Employés
- 3 Maîtrises
- 2 Cadres
1er trimestre 2000 :
- 30 Employés
- 6 Maîtrises
- 2 Cadres
2ème trimestre 2000 :
- 29 Employés
- 2 Maîtrises
La Direction fournira au Comité Central d'Entreprise et aux comités
d'établissements concernés le détail des embauches réalisées.
Une attention particulière sera apportée aux possibilités
d'intégration:
Ø
de personnes prioritaires et notamment de handicapés
Ø
de personnels ayant déjà effectué des missions temporaires à SERVAIR et
répondant aux conditions fixées pour le recrutement
II-4 MAINTIEN DES EFFECTIFS
La Direction s'engage à maintenir l'effectif de référence des établissements
de SERVAIR Siège, SERVAIR 1 et SERVAIR 2 (cf. articles II-2-1
et II-2-2 ci-dessus), auquel s'ajoutent les salariés embauchés en contrepartie
de la RTT, pendant une durée de 24 mois à compter de la date de la dernière
embauche de compensation de la RTT (soit pendant un délai d'environ 3 ans à
compter de la réduction effective du temps de travail).
III LIMITATION DE LA PRECARITE
Au vu des tendances constatées sur les 2 dernières années, la Direction s'engage
en sus des embauches prévues ci..,dessus :
Ø
à limiter l'embauche sous contrat de travail non durable
Ø
à embaucher en contrat à durée indéterminée avant le 31 décembre 1999, au moins
20 salariés bénéficiant d'un contrat précaire (contrat à durée déterminée et
contrat d'intérim) à la date d'application du présent accord, bénéficiant d'une
bonne appréciation professionnelle et ayant passé avec
succès les tests et entretiens de recrutement.
IV EVOLUTION DES PERSONNELS
Dans le cadre des embauches importantes nous sommes prêts è favoriser
prioritairement les mobilités internes ainsi que les
évolutions de carrières accompagnées d'une formation
appropriée.
| VOLET N°2
DUREE DU TRAVAIL |
l LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
l -1 DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Ø
Le temps de travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié:
- est à la disposition de l'employeur
- et doit se conformer à ses directives
- sans pouvoir vaquer librement à ses occupations
personnelles.
Ø
Conformément aux. dispositions légales, "la durée du travail effectif ne saurait
dépasser les maxima suivants:
- 10 heures par jour
- 12 heures par jour pour les emplois suivants:
Techniciens de logistique hautement qualifiés,
Professionnels et Techniciens des services généraux de
la maintenance travaux,
Superviseurs handling et
Professionnels de sécurité
- 48 heures sur une semaine
- 46 heures sur 12 semaines consécutives
Ø
Par ailleurs, le temps de repos quotidien est d'une durée de 11 heures.
I-2 EXCLUSIONS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Compte tenu de la définition donnée en article I-1 du présent volet, sont
notamment exclus du temps de travail effectif:
- le temps de repas fixé à 45 minutes pour les salariés
travaillant en production ou en administratif.
- les modalités et horaires de prise du repas sont fixés,
par service, dans chaque établissement. Un roulement est
par ailleurs organisé dans les services nécessitant une
organisation de ce type pour assurer leur bon fonctionnement.
Les salariés doivent respecter les règles d'encadrement du repas ainsi que sa
durée dont le suivi est assuré, dans chaque service de chaque établissement.
- le temps attribué au " repas non pris" fixé à 45
minutes en fin de vacation
- le temps de trajet aller/ retour entre le domicile et
le lieu de travail
- le temps de vestiaire
Par ailleurs, aucun travail quotidien ne peut atteindre 6
heures ininterrompues sans que le salarié bénéficie d'un
temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
Les établissements pourront, compte tenu des contraintes de service, instituer
une pause dans les services d'exploitation, dont les modalités feront l'objet
d'une note de service.
I-3 REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail effectif des personnels visés à l'article 2 du Cadre Général
de la RTT, est réduit de 10% et passe de 39 à 35 heures
en moyenne hebdomadaire, à compter de l'application du présent accord dans les
établissements de SERVAIR SA.
II LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
II-l CADRE D'APPRECIATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Pour 1999, année transitoire, la durée moyenne du travail est appréciée sur la
période comprise entre la date d'application du présent
texte dans les différents établissements SERVAIR et le 31 décembre 1999.
A compter de cette date, la durée du travail est appréciée sur la période de
référence.
II-2 TRAITEMENT DES HEURES EXCEDENTAIRES ET SUPPLEMENTAIRES
De par la nature de son activité, l'entreprise est confrontée à une logique de
production en temps réel et en flux tendu de produits variables non stockables,
l'efficacité de "organisation du travail se trouve ainsi limitée par
l'intervention de facteurs non maîtrisables liés aux
aléas de l'exploitation, tels notamment les retards d'avions dus à des facteurs
externes: encombrement de l'espace aérien, météo, pannes avions ... .
C'est pourquoi le présent accord crée le repos compensateur de remplacement dont
-l'objet est de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos
compensateur équivalent.
ex : si la majoration pour heure supplémentaire est de 25'10, attribution
d'1h15min de repos compensateur de remplacement.
Après publication de la 2nde Loi relative à la Réduction
du Temps de Travail, prévue pour le 2nd semestre 1999,
les éventuelles évolutions qu'elle comporte, relatives au traitement des heures
postérieures à la 35ème heure hebdomadaire en moyenne sur la période de
référence, seront prises en compte à leur date d'entrée en vigueur, sans que
cela puisse entraîner un cumul d'avantages au profit des salariés intéressés par
le présent accord.
II-2-1 Utilisation du repos compensateur de
remplacement
Le repos compensateur de remplacement ne peut être pris que par journée entière,
chacune étant réputée correspondre à huit heures de repos compensateur.
Sauf disposition contraire prévue dans les établissements, la prise des jours de
repos ci-dessus définis doit intervenir:
- dans un délai maximum de 1 an suivant leur acquisition
- durant les périodes de faible activité.
La prise effective de ces repos nécessite le respect par le salarié d'un délai
de prévenance de 7 jours calendaires. Le refus ou le report de la prise de ces
jours est limitée à 2 par exercice et doit faire l'objet d'une réponse
motivée: du supérieur hiérarchique de l'intéressé. En cas de refus à une demande
écrite de prise de jours RTT, la réponse du supérieur hiérarchique se fera par
écrit.
II-2-2 Epargne des jours de repos compensateur de
remplacement
Les jours de repos compensateur de remplacement peuvent, à défaut d'être pris,
être épargnés dans un compte épargne temps.
| VOLET
N°3 : OUTILS D'APPLICATION DE LA RTT |
Le présent volet a pour but de mettre à la disposition des
établissements plusieurs modes d'organisation de la RTT adaptables en fonction
des situations d'exécution des prestations de travail et directement applicables
au personnel concerné.
Dans le respect des principes arrêtés dans le présent accord, chaque
établissement fixe, pour chacun des services ou unités de
travail, le mode d'organisation du temps de travail approprié afin d'adapter les
horaires à la charge de travail.
Les aménagements et modifications d'horaires issus du mode d'organisation choisi
feront, préalablement à leur mise en œuvre, l'objet d'une consultation des
Institutions Représentatives du Personnel concernées.
| VOLET
N°3-1 : LA RTT DES NON CADRES |
L'aménagement de la réduction du temps de travail effectif
des non-cadres est complexe du fait de la multiplicité des activités exercées
dans l'entreprise, elle requiert donc, avant la stabilisation d'horaires
incluant la RTT de 10%, une étude approfondie nécessitant
des délais supplémentaires.
Conformément aux dispositions légales relatives à la RTT, les entreprises
disposent d'un délai maximal de 3 mois à compter de la signature de la
convention pour rendre effective la réduction des horaires fixée dans le cadre
de l'accord collectif.
La Direction SERVAIR S.A s'engage toutefois à faire bénéficier les personnels SERVAIR d'une réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaires en
moyenne, dés l'application du présent accord; les modalités de RTT varieront
donc au cours de périodes transitoires ci-après définies.
Par ailleurs, l'organisation de la réduction du temps de travail des salariés
non cadres « mis à disposition» est celle applicable dans leur entreprise
d'accueil.
l PERIODES TRANSITOIRES
I-l PERIODE N° 1
è
Elle se définit comme la période comprise entre la date d'application du présent
accord et la mise en place de la nouvelle organisation du temps de travail, soit
au plus tard le 1er octobre 1999 :
Durant cette 1ère période, il est convenu que les horaires existants avant la
signature du présent accord soient maintenus jusqu'à la mise en place effective
de la nouvelle organisation incluant la réduction du temps de travail de 10%.
Afin que sur cette période, la réduction du temps de travail à 35 heures
hebdomadaire en moyenne soit effective, 2 jours RTT par mois effectivement travaillé
sont attribués, en application de "article 4 de la Loi du 13 :juin 1998 dite «
Loi Aubrv» Ces jours sont soumis aux règles de proratisation et d'utilisation
telles que définies en II-2 du présent volet.
Au fur et à mesure que les nouveaux horaires incluant la RTT de
10% sont définis, ils seront appliqués établissement par établissement,
mettant un terme à la période transitoire n°1
et aux modalités de RTT y afférant.
I-2 PERIODE N°2
è
Elle se définit comme la période comprise entre la date d'application de la
nouvelle organisation du travail soit, au plus tard le 1er octobre 1999, et le
1er janvier 2000.
A titre transitoire, les nouveaux horaires intègrent les dispositifs définis à
l'article II ci-après mais sur une période limitée, inférieure à l'année, dite «
période n°2 ».
II A COMPTER DU 1ER JANVIER 2000
A compter du 1er janvier 2000, tous les établissements SERVAIR se verront
appliquer, dans le cadre de l'année civile, une réduction du temps de travail
RTT combinant le dispositif d'attribution de jours RTT sur l'année (cf. article
4""de la Loi AUBRY) et la réduction moyenne du temps de travail sur la journée,
sur la semaine ou sur le cycle, selon les besoins des services; la combinaison
de ces dispositifs permettra ainsi la réduction du temps de travail à 35 heures
hebdomadaires en moyenne.
D'une manière générale, l'organisation des horaires de travail sera définie par
le chef d'établissement et les chefs de service compte tenu des impératifs de
bon fonctionnement des services.
Dans ce cadre, une attention particulière sera apportée dans la construction des
cycles de travail afin de favoriser le meilleur respect des rythmes de
travail/repos.
II-1 ORGANISATION CYCLIQUE DU TRAVAIL
L'aménagement - réduction du temps de travail est recherché, par service et par
établissement, dans le cadre des horaires quotidiens, hebdomadaires, ou dans le
cadre de la réorganisation des cycles ; ces dispositions
ont pour effet de porter "horaire moyen hebdomadaire de 39 à 37 heures.
Le cycle est défini comme une période variable sur plusieurs semaines, le temps
de travail pouvant varier d'une semaine à l'autre. La durée hebdomadaire moyenne
des cycles est fixée à 37 heures.
La durée du cycle est constituée par une: période de travail comprise entre 2 et
12 semaines.
Les heures supplémentaires sont décomptées au-delà de la moyenne hebdomadaire du
cycle, pour tenir compte des jours de repos, tels que définis en article II-2 du
présent
volet, accordés au titre de la RTT et sont traitées conformément aux dispositions
de l'article II-2 du volet 2 du présent accord.
Le travail est organisé selon un calendrier correspondant au cycle, pour
chaque équipe de chaque service.
Les périodes pluri-hebdomadaires correspondent eux cycles se succèdent à
l'identique dans le cadre annuel; les jours RTT doivent être organisés dans
ce cadre et placés notamment en période de plus faible activité; ils ont alors
pour effet de réduire la durée hebdomadaire moyenne de travail sur le cycle et
compensent, sur l'année le passage de 37 à 35 heures.
Le Comité d'établissement concerné est consulté préalablement à la mise en place
des plannings d'horaires de
travail.
Les horaires définis en application de cette procédure sont susceptibles de
révision en fonction de la charge de travail, dés lors
que les salariés concernés sont prévenus par
leur responsable hiérarchique dans un délai de 7 jours calendaires.
Les heures non travaillées dans le cadre du cycle du fait d'une baisse
d'activité peuvent entraîner le
recours au chômage partiel dans les conditions prévues aux articles
L351
25 et R 351-50 et suite du code du travail. ..
II-2 ATTRIBUTION DE JOURS RTT DANS LE CADRE ANNUEL
Le nombre de jours RTT attribué sur l'année civile est fixé à onze (11), à
prendre à l'initiative du salarié et en fonction des nécessités du service.
1. Les jours RTT sont acquis à raison de 1 jour RTT par mois effectivement
travaillé c'est à dire, pour une présence effective supérieure ou égale à
26/30ème (y compris les jours de repos hebdomadaires planifiés) ou à raison de
0,5 jour de RTT pour une présence effective supérieure ou égale à 15/30ème.
2. La prise des jours RTT s'effectue par journée complète, et s'apprécie en
jours
ouvrés et planifiés comme jours de travail.
3. La prise de ces jours doit intervenir au cours de l'année civile
d'acquisition
4. La prise anticipée des jours RTT est possible dés lors qu'elle est limitée au
nombre
maximum de jours annuellement acquis. Cette possibilité d'anticipation ne peut
en aucun cas concerner les jours RTT qui pourraient être acquis sur l'année
suivante.
5. En cas de solde positif, à la fin de l'exercice: la prise des jours restants
doit en principe intervenir dans les plus brefs délais, sauf épargne, sur
volontariat, de ce solde de jours RTT, sur le CET de l'intéressé.
6. En cas de solde négatif, à la fin de l'exercice: ce solde peut être soit
reporté sur l'exercice suivant, soit retenu sur feuille de paye; il peut aussi
être compensé, avec l'accord de l'intéressé, par des
jours de congés payés légaux.
7. La prise des jours RTT est soumise à l'accord de la
hiérarchie et est conditionnée par le bon fonctionnement du service: le refus de
la prise de ces jours doit faire l'objet d'une réponse motivée du supérieur
hiérarchique. En cas de refus à une demande écrite de prise de jours RTT, la
réponse du supérieur hiérarchique se fera par écrit.
8. Les jours RTT pourront être pris en dehors des mois de, juillet août et
septembre de chaque année, pour les services opérationnels des établissements de
SERVAIR1, de SERVAIR 2, de SERVAIR Lyon et de SERVAIR Réunion; et en dehors des
mois de février, mars et avril pour les services opérationnels de
l'établissement de Fort de France.
9. La prise effective des jours RTT nécessite le respect d'un délai de
prévenance de 7
jours calendaires
10. Ils ne peuvent pas être accolés aux congés payés (en tout ou partie de
l'exercice
annuel de 5 semaines) mais peuvent être accolés à un repos et/ou entre eux dans
la limite de 3 jours RTT à la fois, 2 fois par an.
11. Les jours RTT peuvent être épargnés par le salarié concerné, sur son compte
épargne temps (cf. volet n°5 du présent accord) dans la limite de la moitié du
nombre de jours de RTT attribués à l'intéressé (cf. art 7 du Décret n098-494 du
22 juin 1998)
Par ailleurs, en cas d'embauche ou de départ d'un(e) salarié(e) en cours d'année
civile, il sera procédé à l'attribution de jours RTT acquis, en application des
dispositions ci-dessus, au prorata du nombre de
trentièmes effectués, ou à" une régularisation de la rémunération de
l'intéressé(e) compte tenu du nombre d'heures de travail accomplies.
Enfin, la prise en compte des absences du personnel reste soumise à
l'application des dispositions en vigueur à la date de signature du présent
accord. Ainsi, les modalités et les conditions d'application des règles
d'indemnisation de la maladie, professionnelle ou non, et/ou de l'accident, du
travail ou de trajet, ne sont pas modifiées.
II-3 CLAUSE DE REVOYURE
En cas de modification des règles légales rendant inapplicables les dispositions
ci-dessus énoncées, les parties conviennent de se
rencontrer dans les meilleurs délais afin d'étudier les possibilités
d'adaptation nécessaires à la prise en compte des nouvelles dispositions
légales.
En tout état de cause, les modifications éventuelles des dispositions légales et/ou
réglementaires ne peuvent entraîner un cumul d'avantages au profit des salariés
intéressés par le présent accord.
| VOLET N°
3-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CADRES |
l PERIMETRE D'APPLICATION
Les cadres SERVAIR, à l'exclusion des cadres dirigeants, sont concernés par la
réduction du temps de travail telle que définie dans le cadre de la Loi du 13
juin 1998. Toutefois la RTT sera adaptée différemment selon que l'intéressé(e) :
Ø
travaille en horaires administratifs
Ø
travaille en horaires décalés
L'organisation de la réduction du temps de travail des cadres SERVAIR «mis à
disposition» est celle applicable dans leur entreprise d'accueil. Toutefois, en
cas de rupture de l'équité entre ces cadres et ceux travaillant au sein des
établissements SERVAIR S.A, les situations particulières seraient traitées au
cas par cas.
II REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES
CADRES
La catégorie cadre telle que visée ci-dessus englobe le personnel disposant
d'une autonomie dans l'organisation de son travail et développant un.
savoir-faire et des compétences nécessaires au bon fonctionnement des services
de l'entreprise.
L'exercice de la prestation de travail d'un cadre ne peut être strictement
encadré dans des horaires de travail quotidiens ou hebdomadaires rigides, et la
reconnaissance par l'entreprise de ce fait induit un traitement spécifique de la
réduction du temps de travail de cette catégorie de personnels. L'adéquation
entre leurs attentes et les nécessités de bon fonctionnement des services sera
ainsi recherchée par l'utilisation de modalités de RTT
distincts.
Il est précisé par ailleurs que:
- les dispositions ci-après définies annulent et
remplacent toute disposition antérieure relative au
traitement des contraintes horaires des catégories de
personnels telles que jours de bonification et jours de compensation
des sujétions de quelque nature que ce soit.
- De convention expresse entre les
parties, les jours de congé d'ancienneté « cadres»
retenus sont au nombre de 2 jours par an à compter de 5
ans d'ancienneté.
II-l DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CADRES EN HORAIRES
ADMINISTRATIFS
II-1-1 Annualisation du temps de travail des cadres en
horaires administratifs
En application des dispositions de l'article 4 de la Loi du 13 juin 1998
relatives à l'annualisation du temps de travail, les cadres travaillant en
horaires administratifs bénéficient, à compter de l'application de la réduction
effective de 10'10 du temps de travail, d'un équivalent de 22 jours de RTT (cf.
Annexe 2). Ces jours sont répartis de la façon suivante:
- 1ère catégorie: Levier fort de la réduction du temps de
travail, 11 jours RTT doivent être utilisés à raison, soit de un jour de repos
soit de 2 demi-journées de repos, par mois travaillé, au choix du cadre
concerné. Ces jours sont fixés, en concertation avec la Hiérarchie, sur le mois
suivant celui d'acquisition.
- 2ème catégorie: 5 jours (ou 10 demi-journées) RTT sont
laissés à la disposition de l'intéressé. Ils sont pris par l'intéressé en
concertation avec sa hiérarchie, leur utilisation étant recommandée en période
de plus faible activité du service.
- 3ème catégorie: 6 jours RTT (ou 12 demi-journées)
peuvent être utilisés au choix
Ø
dans le cadre d'absences (ponts)
Ø
en formation « choisie et individualisée», sur la base du volontariat
Ø
en réduction complémentaire du temps de travail
II-1-2 Modalités complémentaires de RTT
Les chefs de service sont invités:
- A rappeler à leurs cadres les durées maximales de
travail telles que rappelées en
article I-1 du volet N°2 du présent accord
- A fixer le cas échéant, des horaires maximaux d'arrivée
et de départ du service.
La limitation de l'amplitude de travail des cadres pourra, le ces échéant être
recherchée notamment par la dévolution de certaines taches à des
personnels d'assistance.
II-1-3 Conditions d'application des modalités de RTT
1) Les jours RTT définis en II-1-1 ci-dessus sont acquis à raison
de 2 jours RTT par
mois effectivement travaillé et sont soumis à le règle de proratisation
suivante :
- De 1 à 7 trentièmes de présence: acquisition de 0,5
jour
- De 8 à 15 trentièmes de présence: acquisition de 1 jour
RTT
- De 16 à 23 trentièmes de présence: acquisition de 1,5
jour RTT
- Plus de 23 trentièmes de présence: acquisition de 2
jours RTT
La minoration due à l'application de la règle de
proratisation intervient par ordre de priorité sur les repos de 3ème puis de
2ème et enfin, de 1ère catégorie.
2) Les jours RTT doivent être pris au cours de l'année
civile d'acquisition.
3) La prise des jours RTT peut s'effectuer par journée
complète ouvrée ou par demi journée ouvrée au choix de
l'intéressé. La ou les dates de ces absences sont fixées en concertation avec la
Hiérarchie.
4) Les jours RTT ne peuvent être accolés ni aux congés payés ni être pris à
raison de
plus de 3 jours consécutifs.
5) Les jours de la 1ère:catégorie doivent impérativement être planifiés.
6) La prise des jours RTT des 2ème et 3ème catégories
nécessite le respect par le
salarié, d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
7) Les jours RTT des 2ème et 3ème catégories peuvent par ailleurs être pris par
anticipation dans la 'limite du nombre maximum de jours annuellement acquis,
cette possibilité d'anticipation ne peut en aucun cas concerner les jours RTT
qui pourraient être acquis sur l'année suivante:
- en cas de solde positif à la fin de l'exercice
: les jours restants peuvent être épargnés sur le CET de l'intéressé ou
reportés afin d'être pris dans les plus brefs délais
- en cas de solde négatif : ce
solde peut soit être reporté sur le solde de
l'exercice suivant, soit être retenu sur feuille de paye, au choix de
l'intéressé(e).
8) Les jours RTT des 2ème et 3ème catégorie pourront être
épargnés par l'intéressé sur
son Compte Epargne Temps (cf. Volet n05).
9) Les jours RTT des 2ème et 3ème catégorie pourront être
épargnés par l'intéressé sur
son Compte « Jours de formation» ou CJF tel que défini en
III-3 du présent volet.
II-2 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CADRES DECALES
EN HORAIRES
Les cadres suivant les horaires décalés des équipes qu'ils encadrent se voient
appliquer la Réduction du Temps de Travail prévue pour ces équipes intégrant 11
jours RTT dans le planning horaire. Si tel n'était pas le cas, ces jours
seraient planifiés en concertation avec la hiérarchie, leur utilisation étant
recommandée en période de plus faible activité du service.
En cas de changement de cycle, le nombre de jours travaillés ne pourra être
supérieur à celui des cadres en horaires administratifs.
En cas de dépassements exceptionnels de la durée du travail, les intéressés
pourront, en concertation avec leur hiérarchie, bénéficier de repos
complémentaires, dans la limite de 6 par exercice civil.
III LE COMPTE « JOURS DE FORMATION»
llI-l OBJET
Le Compte « Jours de Formation» ou CJF ouvre la possibilité aux cadres
bénéficiaires au titre du présent accord et justifiant
d'une ancienneté égale ou supérieure à 1 an, d'accumuler des droits, sur la base
du volontariat, en vue de bénéficier d'actions de formation individualisées.
III-2 FINANCEMENT DU COÛT DE LA PRESTATION
DE FORMATION
Le coût de la prestation de Formation est supporté par l'entreprise:
Ø
Soit en totalité dans le cadre du plan de formation
Ø
Soit en partie dans le cadre du Capital Temps de Formation
III-3 ALIMENTATION DU CJF
Le CJF fait l'objet d'apports en temps: l'intéressé a la possibilité d'épargner
des jours de repos RTT dans la limite de 11 jours par an.
III-4 ABONDEMENT DE L'ENTREPRISE
La Direction s'engage à abonder le Compte « Jours de Formation» d'un jour par
tranche de 10 jours RTT épargnés.
III-5 UTILISATION DU CJF
L'action de formation visée doit:
Ø
Avoir fait l'objet de l'accord de la DRH
Ø
Répondre à l'un des objectifs suivants:
- Un stage de 2 jours de Gestion du temps de travail
individuel sera proposé aux
cadres en 1999 et 2000
- Actions de développement personnel
- Formation approfondie de spécialité, supérieure à 5
jours
- Immersion en pays étranger pour l'acquisition de la
pratique d'une langue
III-6 SUIVI DES FORMATIONS ELIGIBLES AU
CJF
Les formations éligibles au CJF et leur réalisation feront l'objet d'un suivi
paritaire dans le cadre d'une réunion spécifique « CJF » de la commission
formation du Siège.
IV TRAITEMENT DES ACTIVITES SPECIFIQUES
IV -1 PERMANENCES
Les cadres assurant par leur présence physique des permanences planifiées le
week-end sur les sites d'exploitation se voient attribuer:
Ø
La récupération de ces jours, avant ou après la permanence et dans le respect de
la règle relative au nombre maximal de jours de travail consécutifs (6), à
raison de 1 jour de récupération pour 1 jour de permanence
Ø
Une compensation:
- 1 jour de repos complémentaire par an pour 2 à 3
week-ends de permanence assurés sur l'année
- 2 jours de repos complémentaires par an à compter- de 4
week-ends de permanence assurés sur l'année
IV - 2 ASTREINTES
Ø
Le temps d'astreinte est la disponibilité, via le téléphone, programmée par
l'employeur et permettant, en cas de besoin, une intervention rapide sur site.
L'astreinte est compensée par l'attribution forfaitaire d'1/2
journée de repos complémentaire par tranche de 2 week-ends d'astreinte, sous
réserve de la validation de la hiérarchie.
IV - 3 CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
Les circonstances exceptionnelles sont celles qui
requièrent une activité inhabituelle, sur une durée significative, nécessitant
un surcroît de démarches et d'actions débordant le cadre des fonctions,
missions et responsabilités coutumières des personnels concernés, en raison
notamment de la soudaineté de l'événement ou de l'urgence des mesures à prendre.
La compensation du surcroît d'activité ci-dessus défini est décidée après examen
de chaque cas.
| VOLET N°3-3 : LE TRAVAIL A TEMPS
PARTIEL |
l CAS DES SALARIES A
TEMPS PARTIEL AVANT L'APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Le présent paragraphe s'applique aux personnels cadres et non cadres.
A compter de l'application de la réduction effective du temps de travail, les
salariés travaillant à temps partiel se voient proposer une RTT dans les
proportions prévues pour les salariés à temps plein et bénéficient d'une égalité
des droits par rapport aux dits salariés.
Toute modification du contrat de travail fera l'objet d'un avenant au contrat de
travail des intéressés.
II MISE EN PLACE D'EQUIPES EN VSD
Afin de répondre d'une part aux attentes des personnels à plus de week-ends
libres et d'autre part, au surcroît de charge de fin de semaine, des équipes
dites «VSD », travaillant à temps partiel, sont créées.
Ces équipes travaillent les vendredi 1 samedi / dimanche
en vacation complète ainsi que le jeudi ou le lundi en 1I2-vacation. Elles sont
constituées de personnels SERVAIR volontaires signant, en ce sens, un avenant
portant modification de leur contrat de travail, et sont complétées par des
personnels nouvellement embauchés, dans le cadre du présent texte, sous contrat
spécifique « VSD».
Tout salarié présent à la date de signature de l'accord
souhaitant limiter son temps de travail, quel que soit son motif, verra sa
demande examinée avec sa hiérarchie. Cette démarche est strictement fondée sur
le volontariat et sur les disponibilités de postes
en VSD.
Il est à noter que si ces dispositions n'exonèrent pas
les personnels SERVAIR, de l'exécution de leur prestation
de travaille le week-end lorsque leurs horaires
en disposent ainsi, elles ont pour but avéré de limiter le nombre de dimanches
travaillés dans
l'année.
La mise en place effective des équipes VSD est subordonnée à la
consultation préalable des comités d'établissement des centres visés par
cette mesure.
Les personnels appartenant à ces équipes travaillent 3 VSD sur 4 VSD,
ils disposent donc d'un week-end
tous les 4 week-ends.
| VOLET N°
4 MODALITES SALARIALES |
Les dispositions contenues dans le présent volet sont
applicables à l'ensemble des personnels cadre et non cadre SERVAIR, y compris
les salariés « mis à disposition», et ce, conformément aux modalités précisées
ci-après.
De convention expresse entre les parties, elles portent modification des usages,
clauses et accords d'établissements ou d'entreprise relatifs notamment, aux
majorations; ainsi que, pour les nouveaux embauchés tels que définis en article
111-2 du présent volet, aux modalités d'attribution du 13ème et du 14ème mois et
à la grille de classification.
En conséquence, elles annulent et se substituent de plein droit à toute autre
disposition' conventionnelle ayant le même objet.
l - CONTEXTE DE L'EVOLUTION SALARIALE 1999/2000
La réduction du temps de travail ne doit pas compromettre le développement et la
pérennité de l'entreprise et doit s'inscrire dans le cadre de la concurrence
accrue dés les prochains mois. Aussi, l'équilibre économique des dispositions
d'anticipation de la RTT doit être recherché dans le partage des efforts
financiers demandés aux parties du présent accord.
La Direction s'engage donc à maintenir le niveau du salaire de base atteint
avant l'application du présent texte en contrepartie de l'application effective
des points suivants:
- Obtention des aides publiques pour les établissements
SERVAIR Siège, SERVAIR 1 et SERVAIR 2.
- Gain de productivité par l'aménagement du temps de
travail dans les services
- Limitation de l'évolution du coût du travail sur les
années à venir.
II - MODALITES D'ACCOMPAGNEMENT SALARIAL DE LA RTT
- POUR LES SALARIES EMBAUCHES AVANT LE 1ER JUILLET 1999
En contrepartie de l'obtention des aides de l'état, la Direction s'engage:
1) à maintenir le salaire de base par l'application des dispositions suivantes
- Remplacement de l'intitulé « salaire de base» par
l'intitulé "T mens. 35H payé 39"
(c'est à dire: traitement mensuel 35H payé 39H )
- Maintien du taux horaire actuel et remplacement en conséquense
de la grille mensuelle salariale par une grille horaire salariale (jointe en
annexe 3)
Cette disposition s'applique de même aux salariés:
- embauchés avant la date d'application du présent accord
- ayants été présents au cours du 1er semestre 1999 et
embauchés après la date
d'application du présent accord
2) A compenser par le versement d'une indemnité compensatrice et pendant toute
la période d'activité professionnelle en horaires décalés, la perte de
rémunération liée à la baisse du taux des majorations et
à l'application du nouveau cumul des majorations (cf. article III-1 ci -après):
Ainsi, le montant des majorations aux anciens taux et à l'ancien
cumul est maintenu grâce à l'indemnité compensatrice qui fait la différence avec
les nouveaux taux et cumul (défini en article III-1 du présent volet et cf.
Annexe 4 "fiche de paie")
Cette compensation sera actée par un avenant au contrat de travail qui sera
proposé au personnel (cf. annexe6).
3) A compenser, pour le personnel travaillant en horaires décalés, par une prime
biseau, selon des conditions à définir, la perte de majorations liée à la
diminution moyenne des horaires de travail quotidiens ou hebdomadaires.
III ENCADREMENT DE L'EVOLUTION DU COÛT DU
TRAVAIL
III-l DISPOSITION GENERALE:
REVISION DES MAJORATIONS HORAIRES
Les taux des majorations horaires de nuit, dimanche et jour férié
sont révisées et ramenées à 50%. La règle du non cumul des majorations
est par ailleurs instituée, toutefois, un cumul de
majorations reste possible dans la limite d'une majoration
totale de 100%.
Ex: une heure de nuit effectuée un dimanche sera rémunérée
avec une majoration de 100%.
III-2 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES
EMBAUCHES A COMPTER DU 1er JUILLET 1999, N'AYANT PAS
ETE PRESENTS AU COURS DU 1ER SEMESTRE 1999
III-2-1 Application d'un traitement mensuel
35 heures
Le traitement mensuel des nouveaux embauchés est calculé sur la base de 35
heures, dans le respect des dispositions légales relatives au SMIC mensuel. Le
taux horaire appliqué est identique à celui appliqué aux personnels SERVAIR
présents dans l'entreprise à la date de signature du
présent accord collectif.
Après une période de 2 ans, le traitement mensuel des salariés concernés est
calculé conformément aux dispositions du II 1) du présent volet
et intitulé « traitement
mensuel 35H payé 39» (cf. Annexe 5).
III-2-2 Salaire de confirmation /
Salaire de référence
L'application des règles relatives à l'attribution du salaire de confirmation et
du salaire de référence, pour les nouveaux embauchés de SERVAIR 1 et de SERVAIR
2, intervient désormais selon les modalités suivantes:
Le niveau de rémunération correspondant au salaire de confirmation est acquis à
compter de 2 ans d'activité professionnelle au sein de SERVAIR 1 ou 2.
L'attribution du niveau de rémunération correspondant au salaire de référence
est examinée à compter de 3 ans d'activité professionnelle au sein de SERVAIR 1
ou 2.
III-2-3 Attribution des gratifications de
13èmc mois et 14ème mois
Les gratifications de 13ème et 14ème mois sont attribuées aux nouveaux embauchés
suivant l'échéancier ci-dessous:
- Attribution de 50% du
13ème mois après 1 an d'ancienneté révolu
- Attribution de la totalité du 13eme
mois après 2 ans d'ancienneté révolus
- Attribution du 14ème mois' après 3 ans d'ancienne
révolus
Les autres conditions et modalités d'attribution des présentes
gratifications sont maintenues.
| VOLET N°
5 : LE COMPTE EPARGNE TEMPS |
Dans le cadre de la réduction du temps de travail, un
projet d'accord de Compte Epargne Temps sera soumis aux Organisations Syndicales
avant le 31 décembre 1999. Ce projet comportera obligatoirement les éléments
suivants:
l PRINCIPE
Le CET ouvre la possibilité aux salariés bénéficiaires d'accumuler des droits en
vue de
bénéficier d'un congé de longue durée, rémunéré. .
Ce congé devra obligatoirement être : ininterrompu, à
temps complet, d'une durée minimale à fixer (durée légale
: 6 mois).
II TYPE DE CONGES POUVANT ETRE PRIS DANS
CE CADRE
Les congés légaux de longue durée, dés lors que les dispositions légales
spécifiques sont respectées.
Des congés conventionnels à définir : congé de fin de
carrière, congé prénatal...
III SALARIES BENEFICIAIRES
Salariés SERVAIR titulaires d'un CDI et ayant une ancienneté d'au moins 1 année
IV ALIMENTATION DU COMPTE
:
Ø
Alimentation en temps
- Report de congés payés dans la limite de 10 jours par
an
- Report de jours de congé conventionnels: ex : jours
d'ancienneté
- Report de jours de compensation remplaçant le paiement
d'heures supplémentaires
- Jours de repos RTT dans la limite de la moitié des
jours RTT accordés à l'intéressé
- ...
Ø
Alimentation en numéraire :
Il est possible de transformer en jours de congé, équivalent temps plein, tout
ou partie des primes ou gratifications exceptionnelles ou permanentes. Dans ce
cas, un abondement sera étudié.
V UTILISATION DU CET
A fixer:
- Les conditions de déblocage du CET (durée minimale de
capitalisation, durée minimale du congé...)
- La Procédure de déblocage du CET: délai de prévenance,
possibilité de report du congé...
- Le calcul et le versement de Ia rémunération du congé
- Les cas de renonciation au congé, la clôture du
compte...
- Les droits du salarié après réintégration, au terme du
congé
La possibilité, pour les salariés d'épargner notamment les jours RTT, dans les
limites fixées à l'article 7 du décret n098-494 du 22 juin 199.8, ..et les jours
de repos compensateur de remplacement, est conditionnée par la signature d'un
accord collectif d'entreprise portant création d'un CET
dans les conditions précisées ci-dessus.
| VOLET N°
6 : APPLICATION DE L'ACCORD |
l DATE D' APPLICATION DE L'ACCORD
Le présent accord est applicable à compter du 1er jour du mois suivant sa
signature par une ou plusieurs organisation syndicale représentative dans
l'entreprise et sous réserve de l'expiration du délai d'opposition tel que prévu
à l'article L132-26 du code du travail.
Les parties conviennent que la nullité d'une des clauses
prévues au présent accord, pour quel que motif que ce
soit, n'entraîne pas nullité dudit accord. L'accord continue donc de s'appliquer
à l'exclusion de la clause nulle réputée non écrite.
II DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En application des dispositions de l'article L132-8 CT, le présent accord peut
être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires. Le préavis est
fixé à 3 mois.
De convention expresse, la dénonciation du présent accord ne peut être
partielle.
III COMMISSION DE SUIVI
Une commission de suivi paritaire est constituée à la date d'application du
présent accord.
Elle est chargée du suivi de l'application de l'accord 35heures.
Elle se compose de 2 représentants désignés par chaque Organisation Syndicale
signataire et de représentants de la Direction en nombre égal.
Elie se réunit deux fois par an afin notamment d'examiner les éventuelles
difficultés d'interprétation des dispositions du présent accord, causant un
différend d'ordre collectif.
Cette commission se réunit dans les 7 jours calendaires suivant la convocation
écrite de la Direction.
La réunion de la commission rait l'objet d'un procès verbal rédigé par la
Direction.
IV FORMALITES DE DEPOT DE L'ACCORD
Conformément à la Loi, le présent accord sera déposé à la Direction
Départementale du Travail et de l'Emploi et au secrétariat du Greffe des
Prud'Hommes de Bobigny en vertu. des articles L 132-10 et R 132-1 du Code du
Travail; un exemplaire sera par ailleurs remis à chaque partie signataire.
Mention de cet accord sera faite sur Ies panneaux réservés à la Direction pour
sa communication avec le personnel.
Fait à Roissy, le 30 juin 1999
Pour la Direction:
Pour les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat CFDT
Le syndicat CFE-CGC : Signataire
Le syndicat CFTC : Signataire
Le syndicat CGT
Le syndicat - FO : Signataire
Le syndicat SIS-UNSA :
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