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Loi relative à la formation
professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social
J.O n° 105 du 5 mai 2004 page 7983
texte n° 1
LOI n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au
long de la vie et au dialogue social (1)
NOR: SOCX0300159L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-494 DC du 29 avril 2004 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1
L'intitulé du livre IX du code du travail est ainsi rédigé : « De la formation
professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au
long de la vie ».
Article 2
L'article L. 900-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation
nationale. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou
la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans
l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux
différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au
développement économique et culturel et à leur promotion sociale. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle vise également à permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont
interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de
leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance. »
Article 3
I. - Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 900-2 du code du travail est ainsi
rédigé :
« 2° Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés.
Elles ont pour objet de favoriser l'adaptation des salariés à leur poste de
travail, à l'évolution des emplois, ainsi que leur maintien dans l'emploi, et de
participer au développement des compétences des salariés ; ».
II. - Au septième alinéa (6°) du même article, les mots : « , dans le cadre de
l'éducation permanente, » sont supprimés.
Article 4
L'article L. 900-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« - soit enregistrée dans le répertoire national des certifications
professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ; »
2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Etat et la région contribuent à l'exercice du droit à la qualification,
notamment pour les personnes n'ayant pas acquis de qualification reconnue dans
le cadre de la formation initiale. »
Article 5
I. - Après l'article L. 900-5 du code du travail, il est inséré un article L.
900-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 900-5-1. - Les personnes mentionnées à l'article L. 323-3, notamment
les personnes handicapées, ont accès à l'ensemble des dispositifs de formation
prévus dans le présent livre dans le respect du principe d'égalité de
traitement, en prenant les mesures appropriées.
« Elles bénéficient, le cas échéant, d'actions spécifiques de formation ayant
pour objet leur insertion ou leur réinsertion professionnelle, de permettre leur
maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et
l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle et de
contribuer au développement économique et culturel et à la promotion sociale. »
II. - L'article L. 900-6 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Les actions de lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue
française font partie de la formation professionnelle tout au long de la vie. »
;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « les actions de lutte contre l'illettrisme »
sont remplacés par les mots : « ces actions ».
Article 6
I. - Le chapitre II du titre IV du livre IX du code du travail est abrogé.
II. - Il est inséré, au chapitre II du titre II du livre III du même code, une
section 2 ter ainsi rédigée :
« Section 2 ter
« Aides de l'Etat au développement de l'emploi
et des compétences
« Art. L. 322-9. - Afin d'assurer le remplacement d'un ou plusieurs salariés en
formation, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'Etat accorde
aux employeurs une aide calculée sur la base du salaire minimum de croissance
pour chaque personne recrutée dans ce but ou mise à leur disposition par des
entreprises de travail temporaire ou des groupements d'employeurs définis au
chapitre VII du titre II du livre Ier.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
Article 7
Avant le chapitre Ier du titre III du livre IX du code du travail, il est inséré
un article L. 930-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 930-1. - L'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des
salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à
occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des
technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui
participent au développement des compétences.
« L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est
assuré :
« 1° A l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation mentionné
à l'article L. 951-1 ;
« 2° A l'initiative du salarié dans le cadre du congé de formation défini à
l'article L. 931-1 ;
« 3° A l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur dans le cadre du
droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1. »
Chapitre II
Le droit individuel à la formation
Article 8
I. - L'article L. 932-3 du code du travail est abrogé.
II. - Les chapitres III et IV du titre III du livre IX du même code deviennent
respectivement les chapitres IV et V et les articles L. 933-1, L. 933-2, L.
933-2-1, L. 933-3, L. 933-4, L. 933-6 et L. 934-1 deviennent respectivement les
articles L. 934-1, L. 934-2, L. 934-3, L. 934-4, L. 934-5, L. 934-6 et L. 935-1.
III. - Le chapitre III du titre III du livre IX du même code est ainsi rétabli :
« Chapitre III
« Du droit individuel à la formation
« Art. L. 933-1. - Tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée
indéterminée, à l'exclusion des contrats mentionnés au titre Ier du livre Ier et
au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, disposant d'une ancienneté d'au
moins un an dans l'entreprise qui l'emploie, bénéficie chaque année d'un droit
individuel à la formation d'une durée de vingt heures, sauf dispositions d'une
convention ou d'un accord collectif interprofessionnel, de branche ou
d'entreprise prévoyant une durée supérieure. Pour les salariés à temps partiel,
cette durée est calculée pro rata temporis.
« Art. L. 933-2. - Une convention ou un accord collectif de branche ou
d'entreprise peut prévoir des modalités particulières de mise en oeuvre du droit
individuel à la formation, sous réserve que le cumul des droits ouverts soit au
moins égal à une durée de cent vingt heures sur six ans ou, pour les salariés à
temps partiel, au montant cumulé des heures calculées chaque année conformément
aux dispositions de l'article L. 933-1, dans la limite de cent vingt heures. Les
droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de six ans. Au
terme de cette durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit
individuel à la formation reste plafonné à cent vingt heures. Ce plafond
s'applique également aux salariés à temps partiel, quel que soit le nombre
d'années cumulées, sur la base des droits annuels acquis pro rata temporis.
Chaque salarié est informé par écrit annuellement du total des droits acquis au
titre du dispositif du droit individuel à la formation.
« Par convention ou accord collectif de branche ou d'entreprise ou, à défaut,
par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs
et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur
paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence
interprofessionnelle, des priorités peuvent être définies pour les actions de
formation mises en oeuvre dans le cadre du droit individuel à la formation. A
défaut d'un tel accord, les actions de formation permettant l'exercice du droit
individuel à la formation sont les actions de promotion ou d'acquisition,
d'entretien ou de perfectionnement des connaissances mentionnées à l'article L.
900-2 ou les actions de qualification prévues à l'article L. 900-3.
« Art. L. 933-3. - La mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève
de l'initiative du salarié, en accord avec son employeur. Le choix de l'action
de formation envisagée, qui peut prendre en compte les priorités définies au
second alinéa de l'article L. 933-2, est arrêté par accord écrit du salarié et
de l'employeur. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour notifier sa réponse
lorsque le salarié prend l'initiative de faire valoir ses droits à la formation.
L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation du choix de l'action de
formation.
« Une convention ou un accord collectif de branche ou d'entreprise peut prévoir
que le droit individuel à la formation s'exerce en partie pendant le temps de
travail. A défaut d'un tel accord, les actions de formation se déroulent en
dehors du temps de travail.
« Art. L. 933-4. - Les heures consacrées à la formation pendant le temps de
travail ouvrent droit au maintien de la rémunération du salarié dans les
conditions définies au I de l'article L. 932-1. Lorsque les heures de formation
sont effectuées hors du temps de travail, le salarié bénéficie du versement par
l'employeur de l'allocation de formation définie au III de l'article L. 932-1.
Le montant de l'allocation de formation ainsi que les frais de formation
correspondant aux droits ouverts sont à la charge de l'employeur et sont
imputables sur sa participation au développement de la formation professionnelle
continue. L'employeur peut s'acquitter de ses obligations relatives aux frais de
formation par l'utilisation d'un titre spécial de paiement émis par des
entreprises spécialisées. Sa mise en oeuvre par accord de branche s'effectue
dans des conditions fixées par décret. Pendant la durée de cette formation, le
salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la
protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
« Art. L. 933-5. - Lorsque, durant deux exercices civils consécutifs, le salarié
et l'entreprise sont en désaccord sur le choix de l'action de formation au titre
du droit individuel à la formation, l'organisme paritaire agréé au titre du
congé individuel de formation dont relève son entreprise assure par priorité la
prise en charge financière de l'action dans le cadre d'un congé individuel de
formation sous réserve que cette action corresponde aux priorités et aux
critères définis par ledit organisme. Dans ce cas, l'employeur est tenu de
verser à cet organisme le montant de l'allocation de formation correspondant aux
droits acquis par l'intéressé au titre du droit individuel à la formation et les
frais de formation calculés conformément aux dispositions de l'article L. 933-4
et sur la base forfaitaire applicable aux contrats de professionnalisation
mentionnés à l'article L. 983-1.
« Art. L. 933-6. - Le droit individuel à la formation est transférable en cas de
licenciement du salarié, sauf pour faute grave ou faute lourde. Dans ce cas, le
montant de l'allocation de formation correspondant aux heures acquises au titre
du droit individuel à la formation et n'ayant pas été utilisées est calculé sur
la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l'entreprise.
Les sommes correspondant à ce montant doivent permettre de financer tout ou
partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de
l'expérience ou de formation, lorsqu'elle a été demandée par le salarié avant la
fin du délai-congé. A défaut d'une telle demande, le montant correspondant au
droit individuel à la formation n'est pas dû par l'employeur. Dans le document
mentionné à l'article L. 122-14-1, l'employeur est tenu, le cas échéant,
d'informer le salarié qu'il licencie de ses droits en matière de droit
individuel à la formation, notamment de la possibilité de demander pendant le
délai-congé à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des
acquis de l'expérience ou de formation. En cas de démission, le salarié peut
demander à bénéficier de son droit individuel à la formation sous réserve que
l'action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de
formation soit engagée avant la fin du délai-congé. En cas de départ à la
retraite, le droit individuel à la formation n'est pas transférable. »
Article 9
Après l'article L. 931-20-1 du code du travail, il est inséré un article L.
931-20-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 931-20-2. - Les salariés employés en vertu d'un contrat de travail à
durée déterminée peuvent bénéficier du droit individuel à la formation prévu à
l'article L. 933-1 pro rata temporis, à l'issue du délai de quatre mois fixé au
b de l'article L. 931-15. L'employeur est tenu d'informer le salarié de ses
droits à ce titre. Le droit individuel à la formation est mis en oeuvre dans les
conditions visées aux articles L. 933-3 à L. 933-6. L'organisme paritaire agréé
mentionné à l'article L. 931-16 assure la prise en charge des frais de
formation, de transport et d'hébergement ainsi que de l'allocation de formation
due à ces salariés. »
Chapitre III
Le plan de formation
Article 10
L'article L. 932-2 du code du travail est abrogé et l'article L. 932-1 du même
code ainsi rédigé :
« Art. L. 932-1. - I. - Toute action de formation suivie par le salarié pour
assurer l'adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif
et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la
rémunération.
« II. - Les actions de formation liées à l'évolution des emplois ou celles qui
participent au maintien dans l'emploi sont mises en oeuvre pendant le temps de
travail et donnent lieu pendant leur réalisation au maintien par l'entreprise de
la rémunération. Toutefois, sous réserve d'un accord d'entreprise ou, à défaut,
de l'accord écrit du salarié, le départ en formation peut conduire le salarié à
dépasser la durée légale ou conventionnelle du travail. Les heures correspondant
à ce dépassement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures
supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du présent code et à l'article L.
713-11 du code rural ou sur le volume d'heures complémentaires prévu aux
articles L. 212-4-3 et L. 212-4-4 du présent code et ne donnent lieu ni à repos
compensateur obligatoire ni à majoration, dans la limite par an et par salarié
de cinquante heures. Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par
une convention de forfait en jours ou de forfait en heures sur l'année prévue à
l'article L. 212-15-3, les heures correspondant au dépassement ne s'imputent pas
sur le forfait, dans la limite de 4 % de celui-ci.
« III. - Les actions de formation ayant pour objet le développement des
compétences des salariés peuvent, en application d'un accord écrit entre le
salarié et l'employeur, qui peut être dénoncé dans les huit jours de sa
conclusion, se dérouler hors du temps de travail effectif dans la limite de
quatre-vingts heures par an et par salarié ou, pour les salariés dont la durée
de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou de forfait en
heures sur l'année prévue à l'article L. 212-15-3, dans la limite de 5% de leur
forfait.
« Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail, en
application du présent article, donnent lieu au versement par l'entreprise d'une
allocation de formation d'un montant égal à 50 % de la rémunération nette de
référence du salarié concerné. Les modalités de détermination du salaire horaire
de référence sont fixées par décret. Pour l'application de la législation de
sécurité sociale, l'allocation de formation ne revêt pas le caractère de
rémunération au sens du deuxième alinéa de l'article L. 140-2 du présent code,
de l'article L. 741-10 du code rural et de l'article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale.
« Le montant de l'allocation de formation versée au salarié est imputable sur la
participation au développement de la formation professionnelle continue de
l'entreprise. Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie de la
législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière
d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
« Le refus du salarié de participer à des actions de formation réalisées dans
ces conditions ou la dénonciation dans les huit jours de l'accord prévu au
premier alinéa du présent III ne constitue ni une faute ni un motif de
licenciement.
« IV. - Lorsque en application des dispositions du III tout ou partie de la
formation se déroule en dehors du temps de travail, l'entreprise définit avec le
salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels elle
souscrit dès lors que l'intéressé aura suivi avec assiduité la formation et
satisfait aux évaluations prévues. Ces engagements portent sur les conditions
dans lesquelles le salarié accède en priorité dans un délai d'un an à l'issue de
la formation aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi
acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi
occupé. Ces engagements portent également sur les modalités de prise en compte
des efforts accomplis par le salarié.
« V. - Au cours d'une même année civile et pour un même salarié, la somme des
heures de formation qui, en application des dispositions du II, n'affectent pas
le contingent d'heures supplémentaires ou le quota d'heures complémentaires et
de celles du III, sont effectuées en dehors du temps de travail, ne peut être
supérieure à quatre-vingts heures ou, pour les salariés dont la durée de travail
est fixée par une convention de forfait, à 5 % du forfait. »
Chapitre IV
Le congé de formation
Article 11
I. - L'article L. 951-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, les mots : « et du congé pour examen » sont remplacés
par les mots : « , du congé pour examen et du congé pour validation des acquis
de l'expérience » ;
2° Le sixième alinéa (a) est complété par les mots : « ainsi que les dépenses
d'accompagnement du salarié dans le choix de son orientation professionnelle et
d'appui à l'élaboration de son projet dans les limites fixées par arrêté du
ministre chargé de la formation professionnelle » ;
3° Au septième alinéa (b), les mots : « et de bilan » sont remplacés par les
mots : « , de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience »
;
4° Le neuvième alinéa (d) est ainsi rédigé :
« d) Les frais de gestion des organismes paritaires agréés dans les limites
fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. »
II. - Au cinquième alinéa de l'article L. 931-8-1 du même code, les mots : «
ainsi que des dispositions relatives au montant minimal de rémunération prévu
par le quatrième alinéa de l'article L. 931-8-2 » sont supprimés.
III. - L'article L. 931-1-1 et le deuxième alinéa de l'article L. 931-21 du même
code sont abrogés.
Chapitre V
Les contrats et les périodes de professionnalisation
Article 12
I. - L'intitulé du titre VIII du livre IX du code du travail est ainsi rédigé :
« Des contrats et des périodes de professionnalisation ».
II. - Les articles L. 980-1 et L. 980-2 du même code sont remplacés par
l'article L. 980-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 980-1. - Les contrats de professionnalisation et les périodes de
professionnalisation associent des enseignements généraux, professionnels et
technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou,
lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise, et
l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs
activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées. »
Article 13
I. - L'intitulé du chapitre Ier du titre VIII du livre IX du code du travail est
ainsi rédigé : « Contrats de professionnalisation ».
II. - Les articles L. 981-1 à L. 981-12 du même code sont remplacés par les
articles L. 981-1 à L. 981-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 981-1. - Les personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus peuvent
compléter leur formation initiale dans le cadre d'un contrat de
professionnalisation. Le contrat de professionnalisation est également ouvert
aux demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus.
« Ces contrats de professionnalisation ont pour objet de permettre à leur
bénéficiaire d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 900-3 et
de favoriser leur insertion ou leur réinsertion professionnelle.
« Art. L. 981-2. - Le contrat de professionnalisation est établi par écrit et
déposé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle. Lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu en
application de l'article L. 122-2.
« L'action de professionnalisation qui fait l'objet d'un contrat à durée
déterminée ou l'action de professionnalisation qui se situe au début d'un
contrat à durée indéterminée est d'une durée minimale comprise entre six et
douze mois. Cette durée minimale peut être allongée jusqu'à vingt-quatre mois,
notamment pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification
professionnelle reconnue, ou lorsque la nature des qualifications visées
l'exige. Ces bénéficiaires et la nature de ces qualifications sont définis par
convention ou accord collectif de branche ou, à défaut, par accord collectif
conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés
signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire
interprofessionnel des fonds de la formation professionnelle continue mentionné
au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L.
952-1. La nature de ces qualifications peut être définie par un accord conclu au
niveau national et interprofessionnel.
« Art. L. 981-3. - Un tuteur peut être désigné par l'employeur pour accueillir
et guider dans l'entreprise les personnes mentionnées à l'article L. 981-1.
L'employeur s'engage à assurer à celles-ci une formation leur permettant
d'acquérir une qualification professionnelle et à leur fournir un emploi en
relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de
l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée. Le titulaire
du contrat s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la
formation prévue au contrat.
« Dans le cadre du contrat ou de l'action de professionnalisation, les actions
d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux,
professionnels et technologiques sont mis en oeuvre par un organisme de
formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise
elle-même. Ils sont d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être
inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat ou de
la période de professionnalisation. Un accord de branche ou, à défaut, un accord
conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés
signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des
fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle
mentionné à l'article L. 981-2 peut porter au-delà de 25 % la durée des actions
pour certaines catégories de bénéficiaires, notamment pour les jeunes n'ayant
pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas
titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou pour
ceux qui visent des formations diplômantes.
« Art. L. 981-4. - Les entreprises de travail temporaire peuvent embaucher des
personnes visées à l'article L. 981-1 dans les conditions définies aux articles
L. 981-1 à L. 981-3 et sous le régime d'un contrat à durée déterminée conclu en
application de l'article L. 122-2. Les activités professionnelles en relation
avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions
définies par le chapitre IV du titre II du livre Ier. Un accord conclu au niveau
de la branche professionnelle entre les organisations professionnelles
d'employeurs, les organisations syndicales de salariés représentatives du
travail temporaire et l'Etat peut prévoir qu'une partie des fonds recueillis
dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au
troisième alinéa de l'article L. 952-1 est affectée au financement d'actions de
formation réalisées dans le cadre de l'article L. 124-21 et ayant pour objet la
professionnalisation des salariés intérimaires ou l'amélioration de leur
insertion professionnelle.
« Les dispositions relatives au contrat de professionnalisation sont applicables
aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime dans des conditions
définies par décret.
« Art. L. 981-5. - Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus
favorables, les salariés âgés de moins de vingt-six ans et titulaires des
contrats mentionnés à l'article L. 981-1 perçoivent pendant la durée du contrat
à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée
indéterminée une rémunération calculée en fonction du salaire minimum de
croissance et dont le montant est fixé par décret. Ce montant peut varier en
fonction de l'âge du bénéficiaire et du niveau de sa formation. Le même décret
fixe les conditions de déduction des avantages en nature.
« Les titulaires de contrats de professionnalisation âgés d'au moins vingt-six
ans perçoivent, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de
professionnalisation du contrat à durée indéterminée, une rémunération qui ne
peut être inférieure ni au salaire minimum de croissance ni à 85 % de la
rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention ou de
l'accord collectif de branche dont relève l'entreprise.
« Art. L. 981-6. - Les contrats à durée déterminée et les actions de
professionnalisation ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge
de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des
maladies professionnelles et des allocations familiales.
« Cette exonération est applicable aux gains et rémunérations tels que définis à
l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du
code rural, versés par les employeurs mentionnés à l'article L. 950-1 du présent
code aux personnes âgées de moins de vingt-six ans ainsi qu'aux demandeurs
d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus.
« Le montant de l'exonération est égal à celui des cotisations afférentes à la
fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum de
croissance par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale
du travail calculée sur le mois, ou, si elle est inférieure, la durée
conventionnelle applicable dans l'établissement.
« Un décret précise les modalités de calcul de l'exonération dans le cas des
salariés dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures
de travail effectuées et dans celui des salariés dont le contrat de travail est
suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
« L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues
jusqu'à la fin du contrat prévu à l'article L. 981-1, lorsque le contrat est à
durée déterminée, ou de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est
à durée indéterminée.
« Le bénéfice des présentes dispositions ne peut être cumulé avec celui d'une
autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application
de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
« Il est subordonné au respect par l'employeur des obligations mises à sa charge
par le présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans
lesquelles le bénéfice de l'exonération peut être retiré en cas de manquement à
ces obligations.
« Art. L. 981-7. - Les titulaires des contrats de travail prévus à l'article L.
981-1 bénéficient de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés
de l'entreprise dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les
exigences de leur formation.
« La durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut
excéder la durée hebdomadaire de travail pratiquée dans l'entreprise ni la durée
quotidienne du travail fixée par le second alinéa de l'article L. 212-1 du
présent code et par l'article L. 713-2 du code rural. Il bénéficie du repos
hebdomadaire dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre II
du présent code et au I de l'article L. 714-1 du code rural.
« Les titulaires de ces contrats ne sont pas comptés parmi les bénéficiaires de
congés de formation pour l'application des articles L. 931-3, L. 931-4 et L.
951-3 et des périodes de professionnalisation pour l'application de l'article L.
982-3.
« Est nulle et de nul effet toute clause de remboursement par le titulaire du
contrat à l'employeur des dépenses de formation en cas de rupture du contrat de
travail.
« Les contrats de travail à durée déterminée prévus à l'article L. 981-1 peuvent
être renouvelés une fois si le bénéficiaire n'a pu obtenir la qualification
envisagée pour cause d'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie,
de maternité, de maladie, d'accident du travail ou de défaillance de l'organisme
de formation.
« Art. L. 981-8. - Jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à
durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque
le contrat est à durée indéterminée, les titulaires des contrats de travail
définis à l'article L. 981-1 ne sont pas pris en compte dans le calcul de
l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des
dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition
d'effectif minimum de salariés, exception faire de celles qui concernent la
tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
»
III. - A l'article L. 124-21 du même code, les mots : « ou des actions de
formation qualifiantes destinées aux jeunes de seize à ving-cinq ans » sont
remplacés par les mots : « ou des actions de professionnalisation visées au
chapitre Ier du titre VIII du livre IX ».
Article 14
Le chapitre II du titre VIII du livre IX du code du travail est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Périodes de professionnalisation
« Art. L. 982-1. - Les périodes de professionnalisation ont pour objet de
favoriser par des actions de formation le maintien dans l'emploi de salariés en
contrat à durée indéterminée.
« Elles sont ouvertes :
« 1° Aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de
l'évolution des technologies et de l'organisation du travail, conformément aux
priorités définies par accord de branche ou, à défaut, par accord collectif
conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés
signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des
fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle
;
« 2° Aux salariés qui comptent vingt ans d'activité professionnelle, ou âgés
d'au moins quarante-cinq ans et disposant d'une ancienneté minimum d'un an de
présence dans la dernière entreprise qui les emploie ;
« 3° Aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;
« 4° Aux femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de
maternité ou aux hommes et aux femmes après un congé parental ;
« 5° Aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3.
« Art. L. 982-2. - La période de professionnalisation a pour objet de permettre
à son bénéficiaire d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L.
900-3 ou de participer à une action de formation dont l'objectif est défini par
la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle dont
relève l'entreprise.
« Une convention ou un accord collectif de branche ou, à défaut, un accord
collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de
salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire
des fonds de la formation professionnelle continue interprofessionnel détermine
la liste des qualifications accessibles au titre de la période de
professionnalisation. Les conventions ou accords collectifs de branche
déterminent également les conditions dans lesquelles la commission paritaire
nationale de l'emploi de la branche professionnelle concernée définit les
objectifs mentionnés au premier alinéa.
« Art. L. 982-3. - Le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de
la période de professionnalisation ne peut, sauf accord du chef d'entreprise ou
du responsable de l'établissement, dépasser 2 % du nombre total de salariés de
l'entreprise ou de l'établissement. Dans l'entreprise ou l'établissement de
moins de cinquante salariés, le bénéfice d'une période de professionnalisation
peut être différé lorsqu'il aboutit à l'absence simultanée au titre des périodes
de professionnalisation d'au moins deux salariés.
« Art. L. 982-4. - Les actions de la période de professionnalisation peuvent se
dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative soit
du salarié dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à l'article L.
933-1, soit de l'employeur, après accord écrit du salarié, en application de
l'article L. 932-1. Dans les deux cas, l'employeur définit avec le salarié avant
son départ en formation la nature des engagements auxquels l'entreprise souscrit
si l'intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations
prévues.
« Les actions de formation mises en oeuvre pendant la période de
professionnalisation et pendant le temps de travail donnent lieu au maintien par
l'employeur de la rémunération du salarié.
« Par accord écrit entre le salarié et l'employeur, les heures de formation
effectuées en dehors du temps de travail dans le cadre d'une période de
professionnalisation peuvent excéder le montant des droits ouverts par le
salarié au titre du droit individuel à la formation dans la limite de
quatre-vingts heures sur une même année civile. Dans ce cas, les dispositions du
IV de l'article L. 932-1 sont applicables. Pendant la durée de ces formations,
le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la
protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. »
Article 15
Le titre VIII du livre IX du code du travail est complété par un chapitre III
ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions financières
« Art. L. 983-1. - Les organismes collecteurs mentionnés au quatrième alinéa de
l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1 prennent en
charge les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation prévues aux
articles L. 981-3 et L. 982-4 sur la base de forfaits horaires fixés par
convention ou accord collectif de branche ou, à défaut, par un accord collectif
conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés
signataires d'un accord constitutif d'un organisme paritaire interprofessionnel
collecteur des fonds de la formation professionnelle continue. A défaut d'un tel
accord, les forfaits sont fixés par décret. Ces forfaits peuvent faire l'objet
d'une modulation en fonction de la nature et du coût de la prestation.
« Art. L. 983-2. - Dans la limite d'un plafond fixé par décret, les
contributions prévues à l'article L. 351-3-1 peuvent être utilisées pour
participer au financement des contrats de professionnalisation des demandeurs
d'emploi de vingt-six ans et plus mentionnés à l'article L. 981-1.
« Dans ce cas, les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21
peuvent prendre en charge, directement ou par l'intermédiaire des organismes
collecteurs mentionnés à l'article L. 983-1, les dépenses afférentes à ces
contrats de professionnalisation dans les conditions fixées à l'article L.
983-1.
« Art. L. 983-3. - Les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 983-1
prennent en charge les dépenses exposées pour chaque salarié ou pour tout
employeur de moins de dix salariés qui bénéficie d'une action de formation en
qualité de tuteur chargé d'accueillir et de guider dans l'entreprise les
bénéficiaires des contrats définis au chapitre Ier du présent titre ou des
périodes de professionnalisation définies au chapitre II. Cette prise en charge
est limitée à un plafond horaire et à une durée maximale fixés par décret.
« Ces organismes peuvent également prendre en charge, dans la limite d'un
plafond mensuel et d'une durée maximale fixés par décret, les coûts liés à
l'exercice de la fonction tutorale engagés par les entreprises pour les salariés
mentionnés aux articles L. 981-1 et L. 982-1.
« Art. L. 983-4. - Les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 983-1
peuvent prendre en charge les dépenses de fonctionnement des centres de
formation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions selon des
modalités arrêtées dans le cadre d'un accord de branche ou, à défaut, d'un
accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et
de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur
paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence
interprofessionnelle prévoyant la part et les conditions d'affectation de ces
fonds. »
Chapitre VI
La négociation sur la formation
Article 16
I. - A l'article L. 131-1 du code du travail, après les mots : « conditions
d'emploi », sont insérés les mots : « , de formation professionnelle ».
II. - L'article L. 934-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « tous les cinq ans » sont remplacés par les
mots : « tous les trois ans » ;
2° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes et des adultes dans les
entreprises, notamment dans le cadre des contrats ou des périodes de
professionnalisation définis au titre VIII du présent livre ; »
3° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Les actions de formation à mettre en oeuvre en faveur des salariés ayant
les niveaux de qualification les moins élevés et, en particulier, ceux qui ne
maîtrisent pas les compétences de base, notamment pour faciliter leur évolution
professionnelle ; »
4° Le 6° est complété par les mots : « , notamment par la détermination d'un
objectif de progression du taux d'accès des femmes aux différents dispositifs de
formation et des modalités d'atteinte de cet objectif » ;
5° Avant le dernier alinéa, sont insérés les 13° à 15° ainsi rédigés :
« 13° Les conditions de mise en place d'un observatoire prospectif des métiers
et des qualifications et d'examen par la commission paritaire nationale de
l'emploi de l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des
qualifications professionnelles ;
« 14° La définition des objectifs et priorités de formation que prennent en
compte les entreprises dans le cadre du plan de formation et du droit individuel
à la formation ;
« 15° La définition et les conditions de mise en oeuvre des actions de
formation, de leur suivi et de leur évaluation, en vue d'assurer l'égalité
professionnelle, le maintien dans l'emploi et le développement des compétences
des travailleurs handicapés, notamment par la détermination d'un objectif de
progression du taux d'accès des travailleurs handicapés aux différents
dispositifs de formation et des modalités d'atteinte de cet objectif. »
Article 17
I. - L'article L. 934-4 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « aux articles L. 932-1, L. 932-2 et L. 933-2
» sont remplacés par les mots : « aux articles L. 932-1 et L. 934-2 » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le comité d'entreprise donne en outre son avis sur les conditions de mise en
oeuvre des contrats et des périodes de professionnalisation définis au titre
VIII du présent livre ainsi que sur la mise en oeuvre du droit individuel à la
formation prévu à l'article L. 933-1. » ;
3° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces documents précisent notamment la nature des actions proposées par
l'employeur en distinguant celles qui correspondent à des actions d'adaptation
au poste de travail, celles qui correspondent à des actions de formation liées à
l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi des salariés et celles qui
participent au développement des compétences des salariés. »
II. - L'article L. 933-5 du même code est abrogé.
Chapitre VII
Dispositions financières
Article 18
I. - L'article L. 950-1 du code du travail est complété par les mots : « et à
l'article L. 900-3 ».
II. - L'article L. 951-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les huit premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« A compter du 1er janvier 2004, les employeurs occupant au moins dix salariés
doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 une
part minimale de 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en
cours entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV
du livre II du code de la sécurité sociale ou au chapitre II du titre II et au
chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs des
salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code. Pour les entreprises de travail
temporaire, ce taux est fixé à 2 % des rémunérations versées pendant l'année en
cours, quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de
travail.
« Dans le cadre de l'obligation définie à l'alinéa précédent, les employeurs
effectuent avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est
due la participation :
« 1° Un versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de
référence à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel
de formation. Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à
0,30 % et la contribution est versée à l'organisme collecteur agréé de la
branche professionnelle ;
« 2° Un versement au moins égal à 0,50 % des rémunérations de l'année de
référence à un organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes
de professionnalisation définis au titre VIII du présent livre et du droit
individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1. » ;
2° Le dixième alinéa (1°) est ainsi rédigé :
« 1° En finançant des actions mentionnées aux articles L. 900-2 ou L. 900-3 au
bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation établi dans le
respect des dispositions des articles L. 934-1 et L. 934-4, des actions menées
au titre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 ou des
actions menées dans le cadre des congés de formation, de bilan de compétences et
de validation des acquis de l'expérience prévus aux articles L. 931-1, L. 931-21
et L. 900-1 ; »
3° Au onzième alinéa (2°), la référence : « L. 961-8 » est remplacée par la
référence : « L. 961-9 » ;
4° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « du 1° et du 3° » sont remplacés par
les mots : « du sixième et du huitième alinéa ».
III. - Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4 du
même code, les mots : « du dixième alinéa (1°) de l'article L. 951-1 » sont
remplacés par les mots : « du sixième alinéa de l'article L. 951-1 ».
Article 19
L'article L. 951-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « dans le cadre du plan de formation
mentionné au 1° de l'article précédent » sont remplacés par les mots : « en
application du sixième alinéa de l'article L. 951-1 » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles peuvent également couvrir l'allocation de formation visée à l'article L.
932-1. »
Article 20
I. - L'article L. 951-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le versement à un organisme paritaire agréé
par l'Etat au titre du congé individuel de formation prévu au deuxième alinéa de
l'article L. 951-1 » sont remplacés par les mots : « les versements prévus aux
troisième et quatrième alinéas de l'article L. 951-1 aux organismes paritaires
agréés visés à ces alinéas » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les
mots : « du troisième alinéa de l'article L. 951-1 ».
II. - A l'article L. 951-7 du même code, les mots : « l'article L. 931-13 » sont
remplacés par les mots : « l'article L. 931-28 ».
III. - A l'article L. 951-8 du même code, la référence : « L. 933-1 » est
remplacée par la référence : « L. 934-1 » et les mots : « premier, deuxième,
sixième et septième alinéas de l'article L. 933-3 » sont remplacés par les mots
: « premier, deuxième, troisième, sixième et septième alinéas de l'article L.
934-4 ».
IV. - Le quatrième alinéa du I de l'article L. 951-9 du même code est ainsi
rédigé :
« Dans le cas où l'employeur ne rapporte pas la preuve mise à sa charge par
l'article L. 951-8, le montant des dépenses ou contributions auquel il est tenu
par le cinquième alinéa de l'article L. 951-1 est majoré de 50 %. Cette
majoration est versée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent
article. »
V. - Au deuxième alinéa de l'article L. 951-13 du même code, les mots : « au 1°
de l'article L. 951-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 951-1 ».
Article 21
L'article L. 952-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , à l'exception de ceux occupant les
personnes mentionnées au chapitre III du titre VII du livre VII du présent code,
» sont supprimés, le taux : « 0,15 % » est remplacé par les mots : « 0,40 % à
compter du 1er janvier 2004 » et les mots : « aux chapitres II et III du titre
II du livre VII du code rural, pour les employeurs de salariés visés à l'article
1144 » sont remplacés par les mots : « au chapitre II du titre II et au chapitre
Ier du titre IV du livre VII du code rural, pour les employeurs des salariés
visés à l'article L. 722-20 ». La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Ce pourcentage est porté à 0,55 % à compter du 1er janvier 2005. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Pour la mise en oeuvre de l'obligation définie à l'alinéa précédent,
l'employeur effectue avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de
laquelle la participation est due :
« 1° Un versement au moins égal à 0,15 % des rémunérations de l'année de
référence à un organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes
de professionnalisation prévus au titre VIII du présent livre et du droit
individuel à la formation défini à l'article L. 933-1 ;
« 2° Un versement à concurrence du solde de l'obligation prévue au premier
alinéa du présent article à un organisme paritaire collecteur agréé à ce titre
par l'Etat.
« L'employeur effectue le versement de ces contributions à un seul et même
organisme collecteur agréé désigné par l'accord de branche dont il relève ou, à
défaut, à un organisme collecteur agréé au niveau interprofessionnel. »
Article 22
I. - Au premier alinéa de l'article L. 952-2 du code du travail, les mots : « de
l'article L. 952-1 » sont remplacés par les mots : « du quatrième alinéa de
l'article L. 952-1 ».
II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 952-3 du même
code, les mots : « Lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement à un
organisme collecteur visé à l'article L. 952-1 » sont remplacés par les mots : «
Lorsqu'un employeur n'a pas effectué les versements à l'organisme collecteur
mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 952-1 ».
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 952-4 du même code, les mots : «
et du versement effectué ainsi que la désignation de l'organisme destinataire »
sont remplacés par les mots : « et des versements effectués ainsi que la
désignation de l'organisme destinataire ».
IV. - L'article L. 952-5 du même code est abrogé.
V. - L'article L. 952-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Avant le mot : « employeurs », il est inséré le mot : « particuliers » et,
après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « , assistantes
maternelles visées au chapitre III du titre VII du livre VII du présent code ou
salariés visés aux troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas de l'article L.
722-20 du code rural » ;
b) Les mots : « de la contribution prévue à l'article L. 952-1 » sont remplacés
par les mots : « d'une contribution versée au titre du quatrième alinéa de
l'article L. 952-1 du présent code et égale à 0,15 % de l'assiette prévue au
troisième alinéa du même article » ;
c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un accord de branche conclu avant le 31 décembre 2006 pourra prévoir qu'une
contribution complémentaire de 0,10 % au titre du troisième alinéa de l'article
L. 952-1 sera versée à l'organisme mentionné au deuxième alinéa du présent
article. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « mentionné à l'article L. 952-1 » sont
remplacés par les mots : « mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 952-1
».
VI. - L'article L. 954 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , premier et deuxième alinéas et L. 952-1,
premier alinéa » sont remplacés par les mots : « et L. 952-1 » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « et des contrats d'insertion en alternance »
sont remplacés par les mots : « et des contrats ou des périodes de
professionnalisation » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« 3° 0,3 % au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation définis
au titre VIII du présent livre. »
Article 23
I. - L'article L. 961-12 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « A compter de cette date, » et les mots : «
et à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 précitée » sont supprimés ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « Sauf lorsque les fonds d'assurance
formation à compétence nationale et interprofessionnelle ont été créés
antérieurement au 1er janvier 1992, » sont supprimés ;
4° Au cinquième alinéa, les mots : « les fonds visés aux I bis et II de
l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) »
sont remplacés par les mots : « les fonds mentionnés au quatrième alinéa de
l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1 » ;
5° Au sixième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa ci-dessus » sont remplacés
par les mots : « au premier alinéa » et les mots : « de la commission permanente
du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et
de l'emploi » par les mots : « , émis, dans des conditions définies par décret,
du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » ;
6° Le dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Ce décret fixe notamment les règles relatives à la constitution, aux
attributions, au fonctionnement et aux contrôles auxquels sont soumis les
organismes collecteurs paritaires ainsi qu'aux modalités de reversement au
Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non admises par les agents
mentionnés à l'article L. 991-3. Il fixe également les modalités de mise en
oeuvre du principe de transparence dans le fonctionnement des organismes
collecteurs paritaires, notamment en ce qui concerne l'égalité de traitement des
entreprises, des salariés et des prestataires de formation ou de prestations
entrant dans le champ d'application du présent livre. Sur chacun de ces points,
il fixe également les modalités d'information des entreprises ayant contribué au
financement de la formation professionnelle. »
II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 961-9 du même code, les mots : « du
Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de
l'emploi ou de sa commission permanente » sont remplacés par les mots : « du
Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ».
Article 24
I. - L'article L. 961-13 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Il est créé un fonds national habilité à gérer les excédents financiers dont
peuvent disposer les organismes collecteurs paritaires gérant les contributions
des employeurs au financement du congé individuel de formation prévues à
l'article L. 931-20 et au troisième alinéa de l'article L. 951-1 et au
financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit
individuel à la formation définis au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et
au troisième alinéa de l'article L. 952-1. » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « sous réserve du respect de
règles relatives à la nature et aux coûts des actions financées par ces
organismes, ainsi qu'au financement d'études et d'actions de promotion » ;
b) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Sans préjudice des contrôles exercés par les agents commissionnés en
application de l'article L. 991-3, ce décret détermine les documents et pièces
relatifs à leur gestion que les organismes collecteurs sont tenus de communiquer
au fonds national et ceux qu'ils doivent présenter, le cas échéant, aux
personnes commissionnées par ce dernier pour les contrôler. Il fixe les
modalités d'application au fonds national du principe de transparence visé au
dernier alinéa de l'article L. 961-12. » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« A l'exclusion des versements exigibles en application de l'article L. 991-8,
le fonds national reçoit également :
« 1° Par dérogation à l'article L. 951-9, le montant de la différence entre les
dépenses justifiées par l'employeur au titre du quatrième alinéa de l'article L.
951-1 et sa participation due au titre de ce même alinéa et majorée en
application de l'article L. 951-3 ;
« 2° Par dérogation à l'article L. 952-3, le montant de la différence entre les
dépenses justifiées par l'employeur au titre du troisième alinéa de l'article L.
952-1 et sa participation due au titre de ce même alinéa et majorée en
application de l'article L. 952-3.
« Les organismes collecteurs paritaires gérant les contributions des employeurs
au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit
individuel à la formation prévues au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et
au troisième alinéa de l'article L. 952-1 affectent en outre au fonds national
un pourcentage compris entre 5 % et 10 % du montant des contributions qu'ils ont
recues des employeurs. Les modalités du reversement sont définies par décret en
Conseil d'Etat.
« Ce même fonds national recueille les comptes correspondants de la gestion des
organismes collecteurs.
« Il transmet chaque année ces comptes définitifs, ainsi que ses comptes
propres, au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la
vie. »
II. - L'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du
30 décembre 1986) est abrogé.
Article 25
La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers instituée par l'article L.
521-4 du code des ports maritimes est habilitée à utiliser une partie de son
fonds de réserve pour contribuer aux actions entreprises, à partir du 1er
janvier 2000, en faveur de l'embauche et de la formation professionnelle des
ouvriers dockers. Un décret précise les modalités d'utilisation de ce fonds de
réserve.
La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est également habilitée,
jusqu'au 30 juin 2005, à contribuer dans les ports à des actions de reconversion
effectives d'ouvriers dockers, motivées par des circonstances économiques ou
sociales exceptionnelles.
Les modalités de mise en oeuvre et de contrôle des mesures prévues à l'alinéa
précédent ainsi que le niveau financier de sa participation sont déterminés par
le conseil d'administration de la caisse.
Chapitre VIII
La mise en oeuvre concertée des politiques de formation professionnelle et le
contrôle de la formation professionnelle
Article 26
Il est inséré, au chapitre Ier du titre IV du livre IX du code du travail, avant
l'article L. 941-1, un article L. 941 ainsi rédigé :
« Art. L. 941. - Les organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article L.
961-12 et le fonds national institué par l'article L. 961-13 transmettent à
l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
« 1° Des données physiques et comptables relatives aux actions qu'ils
contribuent à financer ;
« 2° Des données agrégées et sexuées sur les caractéristiques des bénéficiaires
des actions menées ;
« 3° Des informations relatives aux bénéficiaires mentionnés au 2° et destinées
à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs.
« Dans le cas où un organisme collecteur mentionné au premier alinéa refuserait
ou négligerait d'établir et de transmettre ces informations, le représentant de
l'Etat peut le mettre en demeure d'y procéder.
« L'Etat met à disposition du Parlement, du Conseil national de la formation
professionnelle tout au long de la vie, des organisations mentionnées à
l'article L. 411-1, du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et
social des travailleurs handicapés et du Conseil national consultatif des
personnes handicapées les résultats de l'exploitation des données recueillies en
application du présent article et en assure la publication régulière. »
Article 27
I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 116-2 est ainsi modifié :
a) La troisième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Lorsque les conventions sont passées par l'Etat, la décision est prise après
avis, émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la
formation professionnelle tout au long de la vie. » ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « de la commission permanente du Conseil
national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi
» sont remplacés par le mots : « du Conseil national de la formation
professionnelle tout au long de la vie » ;
c) Dans le quatrième alinéa, les mots : « de la commission permanente » sont
remplacés par les mots : « du conseil national » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 116-3, les mots : « du comité de
coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation
professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « , émis dans les
conditions définies par décret, du Conseil national de la formation
professionnelle tout au long de la vie » ;
3° Dans le premier alinéa de l'article L. 117-10, les mots : « de la commission
permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion
sociale et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « , émis dans des
conditions définies par décret, du Conseil national de la formation
professionnelle tout au long de la vie » ;
4° Dans le premier alinéa de l'article L. 118-2-2, les mots : « du comité de
coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation
professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « , émis dans des
conditions définies par décret, du Conseil national de la formation
professionnelle tout au long de la vie » ;
5° Dans le premier alinéa de l'article L. 118-2-4, les mots : « du comité de
coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation
professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « , émis dans des
conditions définies par décret, du Conseil national de la formation
professionnelle tout au long de la vie » ;
6° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 119-4, les mots : « du Conseil
national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi
» sont remplacés par les mots : « du Conseil national de la formation
professionnelle tout au long de la vie » ;
7° Les deux premiers alinéas de l'article L. 910-1 sont remplacés par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Il est créé un Conseil national de la formation professionnelle tout au long
de la vie : ce conseil est chargé de favoriser, au plan national, la
concertation entre les acteurs pour la conception des politiques de formation
professionnelle et le suivi de leur mise en oeuvre, en liaison avec les comités
de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle. Il est
chargé d'évaluer les politiques régionales d'apprentissage et de formation
professionnelle tout au long de la vie. Il donne son avis sur la législation et
la réglementation applicables en matière de formation professionnelle tout au
long de la vie et d'apprentissage.
« Il établit tous les ans un rapport sur l'utilisation des ressources
financières soit collectées, soit affectées à la formation professionnelle tout
au long de la vie ainsi qu'à l'apprentissage. Il assure ainsi un contrôle
régulier de l'emploi de ces fonds. Il établit tous les trois ans un rapport
d'évaluation des politiques régionales d'apprentissage et de formation tout au
long de la vie. Ces rapports sont transmis au Parlement, aux conseils régionaux
et aux comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation
professionnelle.
« Il est composé de représentants élus des conseils régionaux, de représentants
de l'Etat et du Parlement et de représentants des organisations professionnelles
et syndicales intéressées. Il comprend, en outre, des personnes qualifiées en
matière de formation professionnelle.
« Les conditions de nomination des membres du conseil et l'exercice de ses
missions, notamment de contrôle, ainsi que ses modalités de fonctionnement et de
compte rendu de son activité, sont fixées par décret. » ;
8° L'article L. 910-2 est abrogé.
II. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 214-14 est abrogé ;
2° Les dispositions du code du travail reproduites aux articles L. 237-1 et L.
431-1 sont modifiées en conséquence des modifications opérées par le I du
présent article.
III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter de la date de
publication du décret d'application prévu au quatrième alinéa de l'article L.
910-1 du code du travail.
Article 28
La troisième phrase du troisième alinéa (3) de l'article L. 920-4 du code du
travail est ainsi rédigée :
« Après une mise en demeure dont le délai est défini par décret,
l'enregistrement est annulé par décision de la même autorité administrative
lorsqu'il apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux
actions visées à l'article L. 900-2 ou lorsque les règles définies aux articles
L. 920-1 et L. 920-13 ne sont pas respectées. »
Article 29
I. - Le 1° de l'article L. 991-1 du code du travail est complété par les mots :
« et les actions prévues aux articles L. 900-2 et L. 900-3 qu'ils conduisent,
financées par l'Etat, les collectivités locales ou les organismes collecteurs
des fonds de la formation professionnelle continue ».
II. - Au 3° du même article, les mots : « ou réalisées dans le cadre des
contrats mentionnés à l'article L. 981-7 » sont supprimés.
III. - Le premier alinéa de l'article L. 991-4 du même code est ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont habilités à vérifier que les
employeurs ont satisfait aux obligations imposées par l'article L. 931-20 et par
les chapitres Ier, II et IV du titre V du présent livre. »
IV. - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Les employeurs sont tenus de justifier de la réalité des actions qu'ils
conduisent lorsqu'elles sont financées par l'Etat, les collectivités locales ou
les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue. A
défaut, ces actions sont réputées inexécutées. »
V. - Le dernier alinéa de l'article L. 991-8 du même code est ainsi rédigé :
« Lorsque les contrôles ont révélé l'inexécution d'actions financées par l'Etat,
les collectivités locales ou les organismes collecteurs des fonds de la
formation professionnelle continue, l'autorité administrative chargée de la
formation professionnelle les en informe, chacun pour ce qui le concerne, à
l'issue de la procédure contradictoire prévue au deuxième alinéa. »
VI. - Au deuxième alinéa (1°) de l'article L. 993-3 du même code, les mots : «
en vertu des articles L. 951-1, L. 952-2, L. 953-1 du présent code et de
l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) »
sont remplacés par les mots : « en vertu des articles L. 931-20, L. 951-1, L.
952-1, L. 953-1, L. 953-3, L. 953-4 et L. 954 ».
VII. - Dans le troisième alinéa (2°) du même article, les mots : « , d'un
organisme collecteur ou d'un organisme de mutualisation visés respectivement aux
articles L. 961-9, L. 951-1, troisième alinéa (1°), L. 952-1 du présent code et
30 de la loi de finances pour 1985 précitée, ou d'un organisme visé au cinquième
» sont remplacés par les mots : « ou d'un organisme collecteur mentionnés aux
articles L. 961-9, L. 961-10, L. 951-1, L. 952-1, L. 953-3 et L. 953-4, du fonds
national mentionné à l'article L. 961-13 ou d'un organisme visé au cinquième ».
VIII. - Au troisième alinéa de l'article L. 991-3 du même code, après les mots :
« L'administration fiscale », sont insérés les mots : « , les organismes
collecteurs mentionnés aux articles L. 951-1, L. 952-1, L. 953-1, L. 953-3, L.
953-4, L. 961-9 et L. 961-10, le fonds national mentionné à l'article L. 961-13
».
Chapitre IX
L'apprentissage
Article 30
I. - L'article L. 117-3 du code du travail est complété par cinq alinéas ainsi
rédigés :
« Il est dérogé à la limite d'âge supérieure prévue au premier alinéa dans les
cas suivants :
« 1° Lorsque le contrat proposé fait suite à un contrat d'apprentissage
précédemment souscrit et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu
à l'issue du contrat précédent ;
« 2° Lorsqu'il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la
volonté de l'apprenti ou suite à une inaptitude physique et temporaire de
celui-ci ;
« 3° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne à laquelle
la qualité de travailleur handicapé est reconnue et dont l'âge maximal, fixé par
décret, ne peut être supérieur à trente ans.
« Les conditions d'application de ces dérogations, notamment le délai maximum
dans lequel le contrat d'apprentissage mentionné au 1° doit être souscrit après
l'expiration du contrat précédent sont fixées par décret. »
II. - Dans la première phrase de l'article L. 119-5 du même code, les mots : « à
l'âge maximum d'admission à l'apprentissage, » sont supprimés.
Article 31
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du travail est complété par un
article L. 115-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 115-3. - Le contrat de travail à durée indéterminée peut, par accord
entre le salarié et l'employeur, être suspendu pendant la durée d'un contrat
d'apprentissage conclu avec le même employeur.
« La durée de la suspension du contrat de travail est égale à la durée de la
formation nécessaire à l'obtention de la qualification professionnelle
recherchée, prévue au 1° de l'article L. 115-1. »
Article 32
I. - A l'article L. 117 bis-3 du code du travail, les mots : « sept heures »
sont remplacés par les mots : « huit heures ».
II. - A l'article L. 212-13 du même code, les mots : « sept heures » sont
remplacés par les mots : « huit heures ».
Article 33
A l'article L. 117-13 du code du travail, les mots : « de plus de deux mois »
sont remplacés par les mots : « de plus de trois mois ».
Chapitre X
Dispositions transitoires et finales
Article 34
Les dispositions de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du
29 décembre 1984), de l'article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998
relative à la lutte contre les exclusions et de l'article 2 de la loi n°
2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social,
éducatif et culturel sont abrogées, sous réserve des dispositions suivantes :
I. - A compter de la date de publication de la présente loi, les organismes
collecteurs paritaires agréées au titre de l'article 30 de la loi de finances
pour 1985 précitée sont agréés pour collecter les fonds mentionnés au quatrième
alinéa (2°) de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa (1°) de l'article L.
952-1. Les dispositions de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 précitée
sont applicables à ces organismes jusqu'au 30 juin 2004.
II. - Les contrats d'insertion en alternance définis au titre VIII du livre IX
du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente
loi et les contrats mentionnés à l'article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet
1998 précitée peuvent être conclus jusqu'au 30 septembre 2004. Ces dispositions
et les dispositions de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 précitée
leur sont applicables jusqu'à leur terme s'ils sont à durée déterminée ou
juqu'au terme de la période de qualification ou d'adaptation s'ils sont à durée
indéterminée.
III. - Les contrats de professionnalisation définis au chapitre Ier du titre
VIII du livre IX du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 13 de
la présente loi peuvent être conclus à compter du 1er octobre 2004. Les
dispositions relatives aux périodes de professionnalisation définies au chapitre
II du même titre dans sa rédaction issue de l'article 14 de la présente loi
peuvent être mises en oeuvre à compter de cette même date.
Article 35
Dans les professions agricoles définies aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du
code rural ainsi que dans les coopératives d'utilisation de matériel agricole,
le pourcentage minimal indiqué au premier alinéa de l'article L. 952-1 du code
du travail est fixé à 0,25 %. Des accords de branche étendus, conclus avant le
30 juin 2004, peuvent prévoir les modalités d'évolution de ce taux minimal, qui
ne pourra être inférieur à 0,55 % le 1er janvier 2008. Ces accords peuvent
également moduler les versements affectés aux différentes actions prévues par
les articles L. 931-1, L. 931-20, L. 951-1 et L. 952-1 du même code.
Article 36
Les dispositions de l'article L. 932-1 du code du travail tel que rédigé par la
présente loi ne sont pas opposables aux conventions et accords collectifs de
branche ou d'entreprise conclus avant le 1er janvier 2002.
TITRE II
DU DIALOGUE SOCIAL
Article 37
Il est inséré, après l'article L. 132-2-1 du code du travail, un article L.
132-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-2-2. - I. - La validité d'un accord interprofessionnel est
subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales
de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de
notification de cet accord.
« II. - Lorsqu'une convention de branche ou un accord professionnel étendu,
conclu conformément aux dispositions du I, le prévoit, la validité des
conventions ou accords conclus dans le même champ d'application professionnel
est subordonnée à leur signature par une ou des organisations syndicales
représentant une majorité de salariés de la branche.
« La convention ou l'accord mentionné à l'alinéa précédent définit la règle
selon laquelle cette majorité est appréciée en retenant les résultats :
« a) Soit d'une consultation des salariés concernés, organisée périodiquement,
en vue de mesurer la représentativité des organisations syndicales de salariés
de la branche ;
« b) Soit des dernières élections aux comités d'entreprise, ou à défaut des
délégués du personnel.
« La consultation prévue au a, à laquelle participent les salariés satisfaisant
aux conditions fixées par les articles L. 433-4 ou L. 423-7, doit respecter les
principes généraux du droit électoral. Ses modalités et sa périodicité sont
fixées par la convention de branche ou l'accord professionnel étendu mentionné
au premier alinéa du présent II. Les contestations relatives à cette
consultation relèvent de la compétence du tribunal de grande instance.
« Dans le cas prévu au b, la convention de branche ou l'accord professionnel
étendu fixe le mode de décompte des résultats des élections professionnelles.
« A défaut de la conclusion de la convention ou de l'accord étendu prévu au
premier alinéa du présent II, la validité d'une convention de branche ou d'un
accrord professionnel est soumise aux conditions prévues au I.
« III. - Une convention de branche ou un accord professionnel étendu conclu
conformément aux dispositions du II détermine les conditions de validité des
conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement, en retenant l'une ou
l'autre des modalités énumérées aux 1° et 2° ci-après :
« 1° Soit la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement est signé
par une ou des organisations syndicales de salariés représentatives ayant
recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des
dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel ; si les organisations syndicales de salariés signataires ne satisfont
pas à la condition de majorité, le texte peut être soumis, dans des conditions
fixées par décret et devant respecter les principes généraux du droit électoral,
à l'approbation, à la majorité des suffrages exprimés, des salariés de
l'entreprise ou de l'établissement, à l'initiative des organisations syndicales
de salariés signataires, à laquelle des organisations syndicales de salariés non
signataires peuvent s'associer ;
« 2° Soit la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement est
subordonnée à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales
de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages
exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel. L'opposition est exprimée dans un délai de
huit jours à compter de la date de notification de cet accord.
« En cas de carence d'élections professionnelles, lorsqu'un délégué syndical a
été désigné dans l'entreprise ou dans l'établissement, la validité d'une
convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement signé par ce délégué
est subordonnée à l'approbation de la majorité des salariés dans les conditions
du 1°.
« Lorsque la convention ou l'accord n'intéresse qu'une catégorie professionnelle
déterminée relevant d'un collège électoral défini à l'article L. 433-2, sa
validité est subordonnée à la signature ou à l'absence d'opposition
d'organisations syndicales de salariés représentatives ayant obtenu au moins la
moitié des suffrages exprimés dans ce collège.
« En l'absence de convention ou d'accord étendu tel que prévu au premier alinéa
du présent III, la validité de la convention ou de l'accord d'entreprise ou
d'établissement est subordonnée à sa conclusion selon les modalités définies au
2°.
« IV. - La partie la plus diligente des organisations signataires d'une
convention ou d'un accord collectif en notifie le texte à l'ensemble des
organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
« V. - L'opposition est exprimée par écrit et motivée. Elle précise les points
de désaccord. Elle est notifiée aux signataires.
« Les textes frappés d'opposition majoritaire et les textes n'ayant pas obtenu
l'approbation de la majorité des salariés sont réputés non écrits. Les accords
mentionnés au I, les conventions et accords étendus mentionnés au premier alinéa
du II, les conventions et accords mentionnés au dernier alinéa du II et aux
troisième, cinquième et sixième alinéas du III ne peuvent être déposés en
application de l'article L. 132-10 qu'à l'expiration du délai d'opposition. »
Article 38
Après l'article L. 132-5 du code du travail, il est inséré un article L. 132-5-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 132-5-1. - La convention collective applicable est celle dont relève
l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de concours d'activités
rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une
entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords
professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique,
prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et
accords qui lui sont applicables. »
Article 39
Le dernier alinéa de l'article L. 132-11 du code du travail est supprimé.
Article 40
L'article L. 132-7 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-7. - La convention et l'accord collectif de travail prévoient les
formes selon lesquelles et l'époque à laquelle ils pourront être renouvelés ou
révisés.
« Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article
L. 132-2 qui sont signataires d'une convention ou d'un accord collectif de
travail ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 132-9
sont seules habilitées à signer, dans les conditions visées à l'article L.
132-2-2, les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord.
« L'avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l'accord
collectif se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de
l'accord qu'il modifie et est opposable, dans les conditions fixées à l'article
L. 132-10, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou
l'accord collectif de travail. »
Article 41
L'article L. 132-13 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , à la condition que les
signataires de cette convention ou de cet accord aient expressément stipulé
qu'il ne pourrait y être dérogé en tout ou en partie » ;
2° Le second alinéa est complété par les mots : « si une disposition de la
convention ou de l'accord de niveau supérieur le prévoit expressément ».
Article 42
L'article L. 132-23 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« En matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives
mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de
mutualisation des fonds recueillis au titre du livre IX du présent code, la
convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter des
clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels
ou interprofessionnels.
« Dans les autres matières, la convention ou l'accord d'entreprise ou
d'établissement peut comporter des dispositions dérogeant en tout ou en partie à
celles qui lui sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord
couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette
convention ou cet accord en dispose autrement. »
Article 43
I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4 est ainsi modifié :
a) Dans la troisième phrase, après le mot : « étendu », sont insérés les mots :
« ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement » ;
b) Dans la quatrième phrase, après le mot : « étendu », sont insérés les mots :
« ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement » ;
2° La première phrase de l'article L. 124-4-1 est complétée par les mots : « ou
de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement » ;
3° Dans le cinquième alinéa (1°) de l'article L. 124-4-4, après les mots : « de
salariés de la branche de travail temporaire », sont insérés les mots : « , ou
si une convention ou un accord conclu au sein d'entreprises ou d'établissements
de cette branche » ;
4° L'article L. 124-21-1 est complété par les mots : « ou de convention ou
d'accord d'entreprise ou d'établissement » ;
5° L'article L. 212-4-4 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : « étendu », sont
insérés les mots : « ou une convention ou un accord d'entreprise ou
d'établissement » ;
b) Dans la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « étendu », sont
insérés les mots : « ou la convention ou l'accord d'entreprise ou
d'établissement » ;
c) Dans le deuxième alinéa, les mots : « Pour pouvoir être étendu, l'accord ou
la convention collective de branche » sont remplacés par les mots : « L'accord
collectif permettant les dérogations prévues au premier alinéa » ;
d) Dans la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « du code de
l'action sociale et des familles, », sont insérés les mots : « ou une convention
ou un accord d'entreprise ou d'établissement » ;
6° L'article L. 212-4-6 est ainsi modifié :
a) Au sixième alinéa (4°), les mots : « seul une convention ou un accord
collectif de branche étendu » sont remplacés par les mots : « une convention de
branche ou un accord professionnel étendu ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement » ;
b) Le dixième alinéa (8°) est complété par les mots : « ou convention ou accord
d'entreprise ou d'établissement » ;
7° La première phrase du I de l'article L. 212-5 est complétée par les mots : «
ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement » ;
8° Dans la première phrase de l'article L. 212-5-2, les mots : « , conclu en
application de l'article L. 122-3-16, peut, s'il est étendu, et » sont remplacés
par les mots : « étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou
d'établissement, conclu en application de l'article L. 122-3-15, peut, » ;
9° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 212-6, après le mot : « étendu »,
sont insérés les mots : « ou par une convention ou un accord d'entreprise ou
d'établissement » ;
10° L'article L. 213-3 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « étendu », sont
insérés les mots : « ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement
» ;
b) Dans la deuxième phrase du troisième alinéa, après le mot : « étendu », sont
insérés les mots : « ou une convention ou un accord d'entreprise ou
d'établissement » ;
c) Dans la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « à défaut de
convention ou d'accord de branche étendu » sont supprimés ;
11° L'article L. 220-1 est ainsi modifié :
a) Dans le deuxième alinéa, après le mot : « étendu », sont insérés les mots : «
ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement » ;
b) Dans le dernier alinéa, les mots : « collectif étendu » sont supprimés ;
12° Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 221-4, après le
mot : « étendu », sont insérés les mots : « ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement » ;
13° L'article L. 221-5-1 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « Une convention
ou un accord collectif étendu », sont insérés les mots : « ou une convention ou
un accord d'entreprise ou d'établissement » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « collectif étendu » sont supprimés ;
d) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« A défaut de convention ou d'accord, l'utilisation de la dérogation prévue au
premier alinéa est subordonnée à l'autorisation de l'inspecteur du travail
donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise
ou des délégués du personnel, s'ils existent, dans des conditions déterminées
par décret en Conseil d'Etat. » ;
14° Dans l'antépénultième alinéa de l'article L. 236-10, les mots : « la
convention collective de branche » sont remplacés par les mots : « par
convention ou accord collectif ».
II. - Le code rural est ainsi modifié :
1° La première phrase du I de l'article L. 713-6 est complétée par les mots : «
ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 713-7, les mots : « ou un accord
d'établissement » sont remplacés par les mots : « ou un accord d'entreprise ou
d'établissement » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 713-11 est complété par les mots : « ou un
accord d'entreprise ou d'établissement » ;
4° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 714-2, après le mot : « étendu »,
sont insérés les mots : « ou un accord d'entreprise ou d'établissement » ;
5° L'article L. 714-3 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « une convention
ou un accord collectif étendu », sont insérés les mots : « ou une convention ou
un accord d'entreprise ou d'établissement » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « collectif étendu » sont supprimés ;
d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« A défaut de convention ou d'accord, l'utilisation de la dérogation prévue au
premier alinéa est subordonnée à l'autorisation de l'inspecteur du travail
donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise
ou des délégués du personnel, s'ils existent, dans des conditions déterminées
par décret en Conseil d'Etat. » ;
6° L'article L. 714-5 est ainsi modifié :
a) Dans le deuxième alinéa, après les mots : « collectif étendu », sont insérés
les mots : « ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement » ;
b) Dans le dernier alinéa, les mots : « collectif étendu » sont supprimés.
Article 44
Après l'article L. 132-17 du code du travail, il est inséré un article L.
132-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-17-1. - Les conventions de branche ou les accords professionnels
instituent des observatoires paritaires de la négociation collective. Ils fixent
les modalités suivant lesquelles, en l'absence de stipulation conventionnelle
portant sur le même objet, ces observations sont destinataires des accords
d'entreprise ou d'établissement conclus pour la mise en oeuvre d'une disposition
législative. »
Article 45
La valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords
conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeure opposable aux
accords de niveaux inférieurs.
Article 46
I. - L'article L. 132-18 du code du travail est complété par les mots : « et
dans le groupe ».
II. - Après l'article L. 132-19 du même code, il est inséré un article L.
132-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-19-1. - La convention ou l'accord de groupe fixe son champ
d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du
groupe. La convention ou l'accord de groupe est négocié et conclu entre, d'une
part, l'employeur de l'entreprise dominante ou un ou plusieurs représentants,
mandatés à cet effet, des employeurs des entreprises concernées par le champ de
la convention ou de l'accord et, d'autre part, les organisations syndicales de
salariés représentatives, au sens de l'article L. 132-2, dans le groupe ou dans
l'ensemble des entreprises concernées par le champ de la convention ou de
l'accord. Pour la négociation en cause, les organisations syndicales de salariés
représentatives peuvent désigner un ou des coordonnateurs syndicaux de groupe
choisis parmi les délégués syndicaux du groupe et habilités à négocier et à
signer la convention ou l'accord de groupe. La convention ou l'accord de groupe
emporte les mêmes effets que la convention ou l'accord d'entreprise.
« Les conditions de validité des conventions ou accords d'entreprise ou
d'établissements prévues au III de l'article L. 132-2-2 sont applicables aux
conventions ou accords de groupe. Lorsque le groupe relève de différentes
branches et que les conditions de validité prévues par ces branches pour les
conventions ou les accords d'entreprise ou d'établissement diffèrent, la
condition de validité applicable à la convention ou à l'accord de groupe est
celle fixée au 2° du III de l'article L. 132-2-2.
« Les conventions ou les accords de groupe ne peuvent comporter des dispositions
dérogatoires à celles qui sont applicables en vertu de conventions de branche ou
d'accords professionnels dont relèvent les entreprises ou établissements
appartenant à ce groupe, sauf disposition expresse de ces conventions de branche
ou accords professionnels. »
Article 47
L'article L. 132-26 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-26. - I. - Lorsqu'une telle faculté est prévue par une convention
de branche ou un accord professionnel étendu, les entreprises dépourvues de
délégué syndical peuvent déroger aux articles L. 132-2, L. 132-2-2, L. 132-7, L.
132-19 et L. 132-20 dans les conditions fixées ci-après.
« La convention de branche ou l'accord professionnel étendu fixe les thèmes
ouverts à ce mode de négociation dérogatoire. Elle détermine également les
conditions d'exercice du mandat des salariés visés au III. Elle définit les
modalités de suivi des accords ainsi conclus par l'observatoire paritaire de
branche de la négociation collective mentionné à l'article L. 132-17-1.
« II. - Les conventions de branche ou les accords professionnels étendus
mentionnés au I peuvent prévoir qu'en l'absence de délégués syndicaux dans
l'entreprise ou l'établissement, ou de délégués du personnel faisant fonction de
délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les
représentants élus du personnel au comité d'entreprise, ou, à défaut, les
délégués du personnel, peuvent négocier et conclure des accords collectifs de
travail.
« Les accords d'entreprise ou d'établissement ainsi négociés n'acquièrent la
qualité d'accords collectifs de travail au sens du présent titre qu'après leur
approbation par une commission paritaire nationale de branche, dont les
modalités de fonctionnement sont prévues par la convention de branche ou
l'accord professionnel étendu. Faute d'approbation, l'accord est réputé non
écrit.
« Ces accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent entrer en application
qu'après leur dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions
prévues à l'article L. 132-10, accompagnés de l'extrait de procès-verbal de
validation de la commission paritaire nationale de branche compétente. Cette
commission peut également se voir confier le suivi de leur application.
« La convention de branche ou l'accord professionnel mentionné au I détermine
les conditions de majorité de l'accord d'entreprise ou d'établissement négocié
en application du présent II.
« III. - Les conventions de branche ou les accords professionnels étendus
mentionnés au I peuvent également prévoir que, dans les entreprises dépourvues
de délégué syndical et lorsqu'un procès-verbal de carence a établi l'absence de
représentants élus du personnel, des accords d'entreprise ou d'établissement
sont conclus par un ou plusieurs salariés expressément mandatés pour une
négociation déterminée, par une ou plusieurs organisations syndicales reconnues
représentatives sur le plan national. A cet effet, une même organisation
syndicale ne peut mandater qu'un seul salarié.
« Les organisations syndicales définies ci-dessus doivent être informées au plan
départemental ou local par l'employeur de sa décision d'engager des
négociations.
« Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils
détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, ainsi que les salariés
apparentés au chef d'entreprise mentionnés au premier alinéa des articles L.
423-8 et L. 433-5.
« L'accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés
à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions fixées par décret et
devant respecter les principes généraux du droit électoral. Faute d'approbation,
l'accord est réputé non écrit.
« L'accord d'entreprise ou d'établissement signé par le salarié mandaté ne peut
entrer en application qu'après avoir été déposé auprès de l'autorité
administrative dans les conditions prévues à l'article L. 132-10.
« Le salarié mandaté au titre du présent article bénéficie de la protection
prévue par les dispositions de l'article L. 412-18 dès que l'employeur a
connaissance de l'imminence de sa désignation. La procédure d'autorisation
administrative est applicable au licenciement des anciens salariés mandatés
pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle leur mandat a
pris fin.
« En l'absence d'accord, le délai de protection court à la date de la fin de la
négociation matérialisée par un procès-verbal de désaccord.
« IV. - Les accords d'entreprise conclus selon les modalités définies aux II et
III peuvent être renouvelés, révisés ou dénoncés selon les modalités mentionnées
à ces paragraphes respectivement par l'employeur signataire, par les
représentants élus du personnel ou par un salarié mandaté à cet effet. »
Article 48
I. - L'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre III du livre Ier du code
du travail est ainsi rédigé : « Commissions paritaires ».
II. - L'article L. 132-30 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-30. - Des commissions paritaires professionnelles ou
interprofessionnelles peuvent être instituées au plan local, départemental ou
régional, par accord conclu dans les conditions prévues à l'article L. 132-2.
« Ces commissions paritaires :
« 1° Concourent à l'élaboration et à l'application de conventions et accords
collectifs de travail, négocient et concluent des accords d'intérêt local,
notamment en matière d'emploi et de formation continue ;
« 2° Examinent les réclamations individuelles et collectives ;
« 3° Examinent toute autre question relative aux conditions d'emploi et de
travail des salariés intéressés.
« Les accords visés au premier alinéa fixent les modalités d'exercice du droit
de s'absenter, de la compensation des pertes de salaires ou du maintien de
ceux-ci, ainsi que de l'indemnisation des frais de déplacement de salariés
appelés à participer aux négociations, de même qu'aux réunions des commissions
paritaires. Ces accords déterminent également les modalités de protection contre
le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans
lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions de
l'article L. 412-18. »
Article 49
L'article L. 135-7 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 135-7. - I. - Les conditions d'information des salariés et des
représentants du personnel sur le droit conventionnel applicable dans
l'entreprise et l'établissement sont définies par convention de branche ou
accord professionnel. En l'absence de convention ou d'accord, les modalités
définies au II s'appliquent.
« II. - Au moment de l'embauche, le salarié reçoit de l'employeur une notice
d'information relative aux textes conventionnels applicables dans l'entreprise
ou l'établissement.
« L'employeur lié par une convention ou un accord collectif de travail doit
fournir un exemplaire de ce texte au comité d'entreprise et, le cas échéant, aux
comités d'établissement ainsi qu'aux délégués du personnel et aux délégués
syndicaux ou aux salariés mandatés dans les conditions prévues au III de
l'article L. 132-26.
« En outre, l'employeur tient un exemplaire à jour de cette convention ou accord
collectif à la disposition du personnel sur le lieu de travail. Un avis est
affiché à ce sujet.
« Dans les entreprises dotées d'un intranet, l'employeur met sur celui-ci à
disposition des salariés un exemplaire à jour de la convention ou de l'accord
collectif de travail par lequel il est lié. »
Article 50
I. - L'avant-dernière phrase du VIII de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19
janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail est complétée
par les années : « 2004, 2005 ».
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
Article 51
I. - Après l'article L. 132-5 du code du travail, il est inséré un article L.
132-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-5-2. - La convention de branche ou l'accord professionnel prévoit
les modalités de prise en compte dans la branche ou l'entreprise des demandes
relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations
syndicales de salarié représentatives, sans préjudice des obligations formulées
aux articles L. 132-12 et L. 132-27. »
II. - L'article L. 133-5 du même code est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° Les modalités de prise en compte dans la branche ou l'entreprise des
demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations
syndicales de salariés représentatives. »
Article 52
L'article L. 412-8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un accord d'entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications
et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur
l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de
l'entreprise. Dans ce dernier cas, cette diffusion doit être compatible avec les
exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l'entreprise et ne pas
entraver l'accomplissement du travail. L'accord d'entreprise définit les
modalités de cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant
notamment les conditions d'accès des organisations syndicales et les règles
techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de
refuser un message. »
Article 53
L'article L. 133-5 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « , le déroulement de carrière des salariés
exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions » ;
2° Il est rétabli, après le 2°, un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les conditions d'exercice des mandats de négociation et de
représentation au niveau de la branche ; ».
Article 54
I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 123-4, les mots : « conformément aux
dispositions des articles L. 132-18 à L. 132-26 du présent code » sont remplacés
par les mots : « conformément aux dispositions des articles L. 132-18 à L.
132-25 » ;
2° Le troisième alinéa de l'article L. 132-10 est supprimé ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 212-4-6, les mots : « n'ayant pas fait
l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 » sont supprimés ;
4° A l'article L. 212-4-12, les mots : « n'ayant pas fait l'objet de
l'opposition prévue à l'article L. 132-26 » sont supprimés ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 212-10 est supprimé ;
6° Au II de l'article L. 212-15-3, les mots : « et sous réserve que cette
convention ou cet accord n'ait pas fait l'objet d'une opposition en application
de l'article L. 132-26 » sont supprimés.
Les deux premières phrases du premier alinéa du III du même article sont
remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« La convention ou l'accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de
forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés. » ;
7° La seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 213-1 est supprimée ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 227-1, les mots : « n'ayant pas fait
l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 » sont supprimés.
II. - Dans le 2° du II de l'article 2-1 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars
1982 portant création des chèques-vacances, les mots : « aux deux premiers
alinéas de » sont remplacés par le mot : « à ».
III. - Le premier alinéa de l'article L. 713-18 du code rural est supprimé.
IV. - L'article 17 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à
la sécurité financière est abrogé.
Article 55
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à modifier, par ordonnance, le code du travail de Mayotte (partie
législative) pour y faire figurer, en les adaptant, les dispositions du présent
titre.
Cette ordonnance sera prise, au plus tard, dix-huit mois après la publication de
la présente loi. Un projet de loi de ratification sera déposé devant le
Parlement au plus tard six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Article 56
Avant le 31 décembre 2007, le Gouvernement présente au Parlement, après avis
motivé de la Commission nationale de la négociation collective, un rapport sur
l'application du présent titre.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 57
L'article L. 143-11-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« L'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 ne couvre pas les sommes qui
concourent à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de
travail dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, en application
d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou de groupe ou d'une décision
unilatérale de l'employeur, lorsque l'accord a été conclu et déposé ou la
décision notifiée moins de dix-huit mois avant la date du jugement d'ouverture
de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. »
Article 58
Le cinquième alinéa du I de l'article L. 129-1 du code du travail est complété
par les mots : « ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité
favorisant leur maintien à domicile ».
Article 59
Après le premier alinéa de l'article L. 441-2 du code du travail, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Les accords d'intéressement, au sens du présent chapitre, conclus au sein d'un
groupe de sociétés établies dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne,
ouvrent droit aux exonérations précitées pour les primes versées à leurs
salariés par les entreprises parties auxdits accords situées en France. »
Article 60
Après le premier alinéa de l'article L. 442-1 du code du travail, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Si une entreprise ayant conclu un accord d'intéressement vient à employer au
moins cinquante salariés, les obligations de la présente section ne s'appliquent
qu'à la date d'expiration de l'accord d'intéressement. »
Article 61
Le dernier alinéa de l'article L. 442-2 du code du travail est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Il détermine, en outre, le mode de calcul de la réserve spéciale de
participation pour les entreprises situées dans des zones franches et exonérées
d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés. »
Article 62
Après le troisième alinéa de l'article L. 443-1 du code du travail, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'entreprise comporte au moins un délégué syndical ou est dotée d'un
comité d'entreprise, le plan d'épargne d'entreprise doit être négocié avec le
personnel.
« Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un
procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées en leur dernier état les
propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend
appliquer unilatéralement. »
Article 63
Le chapitre IV du titre IV du livre IV du code du travail est complété par un
article L. 444-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 444-8. - Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical où sont
présents un ou des délégués du personnel et où aucun accord d'intéressement ou
de participation n'est en vigueur, l'employeur propose, tous les trois ans, un
examen des conditions dans lesquelles pourraient être mis en oeuvre un ou
plusieurs des dispositifs mentionnés aux chapitres Ier à III du présent titre. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 4 mai 2004.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
Le ministre délégué
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Christian Jacob
Le ministre délégué
aux relations du travail,
Gérard Larcher
La secrétaire d'Etat
aux personnes handicapées,
Marie-Anne Montchamp
Le secrétaire d'Etat
à l'insertion professionnelle des jeunes,
Laurent Hénart
Le secrétaire d'Etat aux transports
et à la mer,
François Goulard
(1) Loi n° 2004-391.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1233 ;
Rapport de M. Jean-Paul Anciaux, au nom de la commission des affaires
culturelles, n° 1273 ;
Discussion les 11, 12, 16 et 17 décembre 2003 et adoption, après déclaration
d'urgence, le 6 janvier 2004.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 133 (2003-2004) ;
Rapport de Mme Annick Bocandé et M. Jean Chérioux, au nom de la commission des
affaires sociales, n° 179 (2003-2004) ;
Discussion les 3 à 5 et 11 février 2004 et adoption le 11 février 2004.
Sénat :
Rapport de M. Jean Chérioux, au nom de la commission mixte paritaire, n° 224
(2003-2004) ;
Discussion et adoption le 3 mars 2004.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1433 ;
Rapport de M. Claude Gaillard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1457
;
Discussion le 3 mars 2004 et adoption le 7 avril 2004.
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2004-494 DC du 29 avril 2004 publiée au Journal officiel de ce jour.
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